Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/10/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en cas d'absences répétées d'un conseiller municipal, l'élu concerné peut être déclaré démissionnaire. Dans le cas du droit général et dans le cas du droit local applicable en Alsace-Moselle, il lui demande si des dispositions semblables s'appliquent à un conseiller communautaire.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». La jurisprudence considère toutefois que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne permettent pas la mise en oeuvre de la procédure de démission d'office (CE, ssr, 6 novembre 1985, Commune de Viry-Chatillon, n° 68842), y compris si un avertissement a été adressé au conseiller (CAA Paris, 8 mars 2005, Commune de Clos Fontaine, n° 04PA03880). L'article L. 2121-5 du CGCT est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code. Toutefois dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives du conseil municipal cesse d'être membre du conseil, dès lors que ces absences sont constatées par une mention sur le registre dédié à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal, sauf opposition formée devant le tribunal administratif (art. L. 2541-10 et L. 2541-11 du CGCT). En outre, l'article L. 5813-2 du CGCT précise que : « Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole [des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin], les références qui sont faites au chapitre Ier du Titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur. » Dans une précédente réponse à une question écrite, il avait été rappelé que ces dispositions sont d'interprétation stricte : « Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les établissements publics de coopération intercommunale n'ont pas de statut particulier, le droit local qui figure dans le titre IV du livre V de la même partie du code ne s'appliquant qu'aux communes de ces départements. Toutefois, parmi les dispositions particulières qui concernent les communes alsaciennes et mosellanes en matière de coopération intercommunale, au titre 1er du livre VIII de la cinquième partie du code susvisé, l'article L. 5813-2 propre à la communauté urbaine prévoit, pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil communautaire, que les références qui sont faites « s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur ». Les autres catégories d'EPCI ne sont pas soumises à cette disposition » (QE n° 22011 de M. Denis Jacquat publiée au JO AN le 14/07/2003). Ainsi, à l'inverse des autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communautés urbaines et les métropoles sont soumises au droit local. Leurs conseillers sont donc susceptibles de cesser de siéger au conseil après cinq absences consécutives non justifiées. Pour les autres EPCI à fiscalité propre, les absences répétées ne sont pas susceptibles de justifier la mise en oeuvre d'une procédure de démission d'office.

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