Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/10/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que les élus municipaux rencontrent parfois pour concilier l'exercice de leur activité professionnelle, notamment lorsqu'ils sont salariés, avec les contraintes afférentes à leur mandat électif. Il lui demande d'une part pour les fonctionnaires et d'autre part pour les salariés du secteur privé de lui préciser quelles sont les règles et garanties accordées aux élus municipaux pour concilier l'exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

Les élus locaux qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle doivent pouvoir concilier l'exercice de cette activité avec le mandat que leur ont confié les citoyens, qu'ils soient salariés d'une entreprise ou agents publics. En application de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les élus locaux qui ont la qualité de fonctionnaire bénéficient des mêmes droits et garanties que ceux offerts aux élus exerçant une activité salariée de droit privé. Cet article est également applicable aux agents contractuels de la fonction publique, comme le prévoit le II de l'article 32 de la loi précitée. Sont visées dans ces articles l'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice d'un mandat électif local, notamment les garanties nouvelles accordées par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Les élus locaux peuvent ainsi bénéficier d'autorisations d'absence pour se rendre aux séances plénières de leur conseil, aux réunions des commissions dont ils sont membres (instituées par délibération), ou aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité (articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). Les élus municipaux, départementaux et régionaux disposent également sur demande, d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, pour participer à l'administration de leur collectivité (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). Le montant de ces crédits d'heures a été revalorisé par l'article 87 de la loi « engagement et proximité » précitée. Ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Ils peuvent cependant conduire à des diminutions de rémunération. C'est pourquoi les conseillers municipaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent voir cette perte compensée par la commune ou l'organisme auprès duquel ils représentent cette dernière, si elle résulte de leur participation aux séances et réunions précitées, dans la limite de soixante-douze heures par élu et par an et de 1,5 SMIC. De manière générale, les salariés bénéficient dorénavant d'un principe de non-discrimination en raison de l'exercice d'un mandat électif ou de l'usage des possibilités d'absence prévues par le CGCT qui pourraient en résulter, introduit à l'article L. 1132-1 du code du travail par l'article 86 de la loi « engagement et proximité » précitée. Un principe équivalent figure déjà à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La loi « engagement et proximité » a également introduit le droit, pour chaque élu local, à bénéficier à sa demande d'un entretien individuel avec son employeur au début de son mandat afin de définir les modalités concrètes permettant de concilier l'exercice du mandat et la vie professionnelle. De plus, cette même loi conduit dorénavant à considérer les élus locaux comme faisant partie des salariés prioritaires au regard du droit au recours au télétravail, sous réserve que leur poste de travail y soit adapté. Enfin, le CGCT permet aux élus qui exercent une fonction exécutive locale d'interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat. Les salariés du secteur privé peuvent en effet suspendre leur contrat de travail (articles L. 2123-9, L.3123-7 et L.4135-7 du CGCT) et les fonctionnaires peuvent demander à être placés en position de détachement (articles L. 2123-10, L.3123-8 et L.4135-8 du CGCT).

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