Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 15/10/2020

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conséquences pour un conseiller communautaire qui ne remplit pas ses fonctions du fait de ses absences.
Le conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif si, sans excuse valable, celui-ci a refusé de remplir une de ses fonctions qui lui est dévolue par les lois (article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Le seul fait de ne pas participer aux réunions du conseil municipal n'implique pas cette démission.
Selon l'article L. 5211-39 du CGCT, le conseiller communautaire se voit assigner la mission de rendre compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (l'article L. 5211-39 du CGCT). Or, ses absences lors des réunions du conseil communautaire et du conseil municipal ne lui permettent pas de remplir ses fonctions.
Il lui demande si l'article 2121-5 du CGCT s'applique au conseiller communautaire qui du fait de ses absences ne peut remplir sa mission.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ». La jurisprudence considère toutefois que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne permettent pas la mise en oeuvre de la procédure de démission d'office (CE, ssr, 6 novembre 1985, Commune de Viry-Chatillon, n° 68842), y compris si un avertissement a été adressé au conseiller (CAA Paris, 8 mars 2005, Commune de Clos Fontaine, n° 04PA03880). L'article L. 2121-5 du CGCT est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code.

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