Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 15/10/2020

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le financement des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement individuelles. En effet, de nombreuses collectivités souhaiteraient pouvoir participer à travers le versement de subventions au financement des travaux engagés par des personnes, lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué par le service public d'assainissement non collectif il apparaît que leur installation n'est plus aux normes et doit faire l'objet de travaux. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité exercé par les services de l'État, certaines collectivités (communes et intercommunalités) ont été dans l'obligation de procéder au retrait des délibérations qui prévoyaient un tel système de soutien financier. Le principal motif avancé est que l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales y ferait obstacle. Aussi, il la remercie de bien vouloir confirmer que cette analyse juridique est fondée. Le cas échéant, il souhaiterait connaître son avis sur une évolution de la législation en vigueur sur ce point, afin qu'à l'avenir les collectivités volontaires puissent soutenir financièrement les personnes qui procèdent aux travaux de mise aux normes de leur installation d'assainissement autonome, qui - très souvent - représentent un coût particulièrement important pour eux.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou le groupement détenant la compétence en matière d'assainissement peut, pour ce qui concerne l'assainissement collectif, assurer à la demande des propriétaires, les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et, s'agissant de l'assainissement non collectif, assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations tels que prescrits dans le document de contrôle. Dans ce cadre, les dispositions du code de la santé publique visées aux articles L. 1331-1 à L. 1331-10 mettent à la charge exclusive des propriétaires les frais engagés qui ne peuvent être financés par la collectivité compétente, même si celle-ci assure la maîtrise d'œuvre des travaux. En ce sens, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux lorsqu'elle les prend en charge, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues auprès des agences de l'eau par exemple. Il n'est pas prévu de faire évoluer le droit sur ce point. En revanche, compte tenu du coût des travaux qui peut effectivement être important, divers mécanismes d'accompagnement et d'aide sont prévus. Outre la possibilité, prévue au troisième alinéa de l'article L. 2224-12-2 susmentionné, pour la collectivité ayant pris en charge les travaux de réhabilitation, d'échelonner les remboursements dus pour les frais engagés, les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation par des entreprises privées peuvent bénéficier d'aides de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de l'éco-prêt à taux zéro, d'un taux réduit de TVA dès lors qu'il s'agit d'une intervention d'urgence ou d'un prêt de la caisse d'allocation familiale ou de la caisse de retraite.

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