Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SER) publiée le 05/11/2020

M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le refus des agents publics et des salariés des établissements d'enseignement privés de recevoir sur leur boîte professionnelle les messages du secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC). En effet, à sept reprises, et malgré les alertes faites aux services du ministère, ces agents ont reçu sur leur boîte professionnelle les directives du SGEC, se demandant encore comment cet organisme a pu se procurer leurs adresses professionnelles. Pour ces personnels, la messagerie interne des établissements est aussi une messagerie professionnelle protégée par les dispositions constitutionnelles sur la liberté de conscience. Afin de préserver ces personnels et leurs élèves de l'activisme de responsables religieux, il conviendrait a minima de modifier les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation en supprimant le cinquième paragraphe. Ainsi, en préservant la formation professionnelle et les actes de gestion liés aux affectations des enjeux de responsables religieux, la neutralité du service public d'éducation serait mieux assurée. Il lui demande donc quelle suite il entend réserver à cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021

La liberté de l'enseignement et la liberté de conscience sont des principes à valeur constitutionnelle. S'agissant des établissements d'enseignement privés sous contrat, le respect de ces deux libertés est encadré par les dispositions des articles L. 442-1, L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. La loi garantit en effet que l'enseignement puisse être dispensé au sein des établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect total de la liberté de conscience des élèves et des maîtres, tout en conservant le caractère propre de l'établissement. S'agissant des personnels exerçant les fonctions de chefs d'établissement dans l'enseignement privé sous contrat (y compris ceux du premier degré qui sont des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État), ceux-ci ont signé, par ailleurs, au titre de l'exercice des fonctions de direction qui ne relèvent pas de l'État, un contrat de travail avec l'établissement dans lequel ils exercent ces fonctions de direction. À ce titre, ils peuvent être amenés à recevoir des messages électroniques de la part du réseau confessionnel dont les établissements qu'ils dirigent se réclament, sur les adresses de courrier électronique de l'établissement qu'ils dirigent. Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-5 du code de l'éducation déjà mentionnés, la communication vers les personnels responsables des réseaux et établissements de l'enseignement catholique relève donc bien de la compétence du Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC) et il n'appartient donc pas au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) d'intervenir dans ces échanges. S'agissant en revanche des enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, leurs adresses de messagerie académique n'ont pas vocation à être utilisées pour permettre aux responsables des réseaux d'établissements d'enseignement privés sous contrat de leur diffuser des messages qui relèvent du caractère propre du réseau. Ces adresses n'ont d'ailleurs jamais été communiquées par le MENJS aux réseaux d'établissements d'enseignement privés. Elles peuvent, en revanche, avoir été, librement communiquées par les enseignants eux-mêmes. Les services du ministère ont pris l'attache du SGEC afin que les responsables de ce réseau veillent à ne pas communiquer à l'avenir avec les enseignants de leurs établissements par le biais des messageries académiques pour des questions relatives au caractère propre.

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