Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance les termes de sa question n°14752 posée le 12/03/2020 sous le titre : " Demandes de remboursement de prélèvements sociaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 14/01/2021

Le Conseil d'État a jugé, par un arrêt Dreyer n° 422780 du 1er juillet 2019, que la modification de l'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, opérée par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2016, à la suite d'un arrêt « De Ruyter » rendu le 26 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), n'avait pas permis d'assurer la mise en conformité de ces impositions au droit de l'Union européenne et plus particulièrement à la réglementation de coordination des systèmes de sécurité sociale. Tirant les conséquences de cet arrêt, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 à laquelle il est fait référence a modifié pour l'avenir le champ d'application personnel de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour en exempter les personnes relevant à titre obligatoire de la législation sociale d'un autre État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. S'agissant du traitement du passé, après que le Conseil d'État, dans son arrêt de juillet 2019, eut précisé les règles à appliquer pour la période de 2016 à 2018, et après l'adaptation nécessaire des circuits comptables permettant d'opérer les restitutions, qui diffèrent selon que les prélèvements sociaux ont été opérés par l'intermédiaire de la banque (pour les dividendes), du notaire (s'agissant des plus-values immobilières) ou établies par voie d'avis d'imposition (pour les revenus locatifs ou les plus-values mobilières notamment), les services fiscaux disposent désormais de tous les instruments juridiques et informatiques permettant de traiter les demandes. Les retards dont il est fait état résultent, d'une part, du nombre considérable de réclamations reçues par l'administration qui, par leur nature, induisent des délais de traitement incompressibles dans la mesure où chaque demande doit faire l'objet d'un examen individuel et, d'autre part, de la mise en place des circuits comptables pour les remboursements. Cela étant, la direction générale des finances publiques met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer le traitement le plus rapide possible de cette masse de réclamations. En ce qui concerne plus précisément le département de la Moselle, ce département frontalier compte un nombre important de contribuables relevant de la législation sociale d'un autre État membre (particulièrement les travailleurs frontaliers au Luxembourg et en Allemagne). Par conséquent, malgré tous les efforts fournis, de surcroît dans le présent contexte de crise, certains contribuables sont confrontés à des retards dans les remboursements auxquels ils peuvent prétendre. En tout état de cause, les délais de restitution subis par les bénéficiaires sont pris en compte dans le calcul des intérêts moratoires qui leur sont dus de droit.

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