Question de Mme THOMAS Claudine (Seine-et-Marne - Les Républicains) publiée le 26/11/2020

Mme Claudine Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'instruction donnée aux forces de l'ordre de ne plus concourir à la récupération d'un bien lors de son occupation illégale durant la gestion de la crise sanitaire.
Or, en quelques jours, les squatteurs potentiels ayant reçu l'information comme une aubaine, des dizaines de tentatives de squats ont été constatées par les bailleurs sociaux. Ces derniers se trouvent démunis alors même que certains offices publics de l'habitat, comme celui de Montereau, dans le département de la Seine-et-Marne, avaient réussi à éradiquer ce phénomène depuis près de deux ans.
Les médiateurs du bailleur sont dans l'incapacité de récupérer ces logements sans l'aide de la force publique, et ils craignent que la situation n'empire, certains réseaux diffusant l'information quant à la situation permissive en cours.
Ce sont des pertes de loyers qui vont s'amplifier et mettre en péril l'équilibre financier des bailleurs sociaux, mais c'est également et surtout de futurs locataires à qui ont été attribués les logements qui vont se retrouver à la rue !
Comment comprendre que l'on puisse être verbalisé pour non port du masque ou pour l'absence d'une attestation alors que l'on tolère l'occupation illégale de logements? Quel signal est envoyé aux locataires de ces offices qui eux payent leur loyer ?
Elle lui demande ce qu'il compte faire pour venir en aide aux bailleurs sociaux et aux familles à qui un logement a été attribué mais qui s'avère occupé illégalement, et s'il envisage de revenir sur les directives données aux forces de l'ordre de laisser faire.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/03/2021

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le ministère de la justice assure le bon fonctionnement des services publics de la justice afin de garantir la continuité de la vie de la Nation. L'activité des juridictions judiciaires se poursuit donc dans le strict respect des règles sanitaires permettant d'éviter la propagation du virus Covid-19. À ce titre, la direction des affaires criminelles et des grâces a fait preuve de réactivité face à la situation en diffusant une circulaire le 25 mars 2020 sensibilisant les procureurs au traitement spécifique des infractions commises pendant l'épidémie, afin d'adapter la politique pénale aux circonstances particulières de la crise sanitaire. Aucune directive déconseillant de poursuivre les auteurs de violation de domicile durant l'état d'urgence sanitaire n'a été transmise dans ce cadre. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les récentes évolutions législatives ont permis de faciliter la poursuite des auteurs de violation de domicile et l'évacuation forcée d'occupants illégaux d'un logement. À cet égard, sur le plan pénal, depuis la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, l'article 226-4 du code pénal prévoit que le simple fait de se maintenir dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction dans le logement à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte est constitutif du délit de violation de domicile, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui élargit le champ d'application de ce texte. Cette évolution, qui fait de l'infraction un délit continu, permet de renforcer l'efficacité de la répression en la matière. Par ailleurs, afin de compléter l'arsenal législatif, l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), entré en vigueur le 9 décembre 2020, a clarifié les conditions d'application de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, et renforcé son efficacité. Tout d'abord, et afin de mettre fin aux ambiguïtés interprétatives relatives à la notion de « domicile », le texte prévoit expressément que la procédure d'évacuation forcée s'applique sans distinction aux résidences principales ou secondaires. En outre, la procédure peut désormais bénéficier non seulement, à la personne dont le domicile est squatté mais aussi à toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci. Elle n'est donc plus seulement réservée au propriétaire ou au locataire. Par ailleurs, le préfet est dorénavant contraint de prendre la décision de mise en demeure dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande et les motifs de refus d'exécution de l'évacuation forcée par le préfet ont été encadrés. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués au demandeur. Enfin, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet procède, sans délai, à l'évacuation forcée du logement. A la suite de l'entrée en vigueur de ce texte, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux ainsi que la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du Logement, ont adressé, le 22 janvier 2021, une instruction aux préfets pour détailler la mise en œuvre de cette procédure et les enjoindre à assurer la rapidité de son exécution. En dehors de cette possible évacuation administrative, le propriétaire ou le locataire d'un local à usage d'habitation squatté peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir une décision d'expulsion des personnes occupant illégitimement son bien ou son logement. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a permis de faciliter et de raccourcir les délais de mise en œuvre des expulsions ordonnées judiciairement, en supprimant pour les personnes entrées dans les lieux par voie de fait le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux pour procéder à cette expulsion et en excluant les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale. Ainsi, la prolongation de la période de la trêve hivernale instituée en raison de la crise sanitaire par l'ordonnance 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale et par l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ne trouve pas à s'appliquer aux situations de squats.

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