Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 26/11/2020

Mme Françoise Gatel appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales quant à la situation des élus municipaux sortants à la suite de l'organisation des élections municipales durant l'épidémie de la Covid-19.

Un certain nombre d'élus ont été attaqués par leurs adversaires déçus, devant les tribunaux administratifs, pour l'organisation des élections durant cette période épidémique, avec le même résultat qu'on leur connait.

Néanmoins, ces procédures occasionnent des frais de justice souvent importants pour les édiles.

La loi n° 2019-1461 du 29 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dispose dans son article 104 de l'insertion d'un alinéa dans l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales créant une obligation pour les communes de souscrire à une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, il est vrai que le contentieux électoral a, par définition, un caractère personnel en ce qu'il vise à contester la légitimité d'un élu à exercer son mandat. Les frais de procédure et d'avocat ne peuvent être pris en charge par le budget de la collectivité.

Mais cette norme, qui reçoit un écho vertueux en temps normal, se retrouve aujourd'hui source d'injustice pour des élus qui n'ont fait qu'organiser le second tour des élections dans leurs communes par instructions nationales. Ils se retrouvent alors, même si le jugement leur est favorable, contraints de payer les frais de justice afférents.

Elle l'interroge donc sur une tolérance exceptionnelle qui serait accordée, au cas par cas, à ces élus pour la prise en charge de leur frais de justice alors qu'ils ne faisaient qu'exercer, le plus diligemment possible, leurs fonctions.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

Les élus locaux bénéficient d'un régime de protection fonctionnelle proche de celui applicable aux agents publics, défini à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Le périmètre de cette protection fonctionnelle a été défini par le juge, qui l'a notamment étendue aux poursuites civiles. Le Conseil d'État considère ainsi que lorsqu'un agent public est poursuivi pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Ce principe général du droit, consacré par la législation (et repris depuis par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), est applicable aux élus locaux. Conformément à ces dispositions, dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir introduit à l'encontre d'une décision prise par le maire, la protection fonctionnelle ne trouve pas à s'appliquer : le recours pour excès de pouvoir, « procès fait à un acte » pris par la commune, ne vise pas l'élu mais l'acte pris au nom de la collectivité. La commune doit alors assurer les moyens de sa propre défense, et non l'élu. C'est le cas notamment en cas de contentieux devant le juge administratif portant sur l'organisation des élections. Le litige ne constitue alors ni une attaque ni une mise en cause pénale à l'égard des personnes dont l'élection ou l'inscription au tableau des électeurs sénatoriaux du département est contestée. Conformément aux dispositions précitées, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu local dans le cadre d'un contentieux électoral devant le juge administratif : les frais ici en cause sont engagés dans le cadre d'une procédure administrative, et non pénale ou civile. Cette procédure n'est en effet pas dirigée, intuitu personae, contre l'élu local mais, de manière abstraite, contre le résultat des opérations électorales. Seuls les frais de procédure et d'avocat résultant d'un contentieux porté devant le juge pénal et/ou civil peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, par la commune ou par l'État (lorsque l'élu est mis en cause à raison des missions qu'il exerce au nom de l'État). Toute décision contraire pourrait exposer la commune ou l'État à une annulation par le juge de cette prise en charge.

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