Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 26/11/2020

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants.
À sa question écrite n° 14 807 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 19 mars 2020, il lui a, en effet, été répondu que le Gouvernement profiterait d'un prochain décret en Conseil d'État pour lever les ambiguïtés constatées et énoncées dans ladite question en rendant les dispositions de l'article R. 66-2 applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, tout en prenant en compte les spécificités du scrutin municipal dans ces communes.
Or, dans le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral qui vient de paraître, l'article R. 66-2 n'est toujours pas applicable, sur les points évoqués dans la question initiale, aux communes de moins de 1 000 habitants.
Il regrette donc que les incohérences demeurent alors que le problème avait été assez important lors des dernières élections municipales pour qu'il soit pris en compte sérieusement et lui demande, en conséquence, ce qu'il entend mettre en œuvre pour pallier ces difficultés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/07/2021

Dans votre question écrite n° 14807, vous aviez pointé la confusion générée par deux dispositions du code électoral : le non-respect du format des bulletins de vote n'est pas une source de nullité dans les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants (article R. 66-2) mais il peut conduire le maire ou le président du bureau de vote à ne pas accepter la remise de ces bulletins par un candidat (articles R. 30 et R. 55). Dans la réponse apportée à cette question, il était envisagé de prendre un décret en Conseil d'Etat « pour lever cette ambiguïté en rendant les dispositions de l'article R. 66-2 applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, tout en prenant en compte les spécificités du scrutin municipal dans ces communes. » L'article 1er du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris en application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a modifié l'article R. 66-2. Désormais, si un bulletin comporte le nom ou la représentation d'une personne qui n'est pas candidate (ou désignée pour être maire d'une commune à secteurs), ou encore un animal, alors il est nul, y compris aux élections municipales dans une commune de moins de 1 000 habitants (article R. 66-2, 2°). En revanche, les autres cas de nullité prévus par l'article R. 66-2 n'ont pas été étendus aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants. D'une part, les prescriptions relatives aux noms de candidats et aux mentions manuscrites (3°, 4° et 6° de cet article) sont incompatibles avec le système du panachage prévu à ces élections. D'autre part, durcir la réglementation en vigueur pour rendre nul un bulletin non conforme pour des questions de format ou de présentation, ou interdire l'usage d'une circulaire comme bulletin (1° et 5° de cet article) auraient constitué des restrictions pour les candidats comme pour les électeurs de ces communes, habitués à cette souplesse. Dans les communes de moins de 1 000 habitants où les candidatures sont individuelles, même si elles peuvent être groupées, il est nécessaire de trouver un point d'équilibre entre des prescriptions suffisamment strictes pour garantir l'égalité entre les candidats mais suffisamment souples pour favoriser l'accessibilité au scrutin de tous les candidats. Aussi, il est apparu que la modification de l'article R. 66-2, pour rendre applicables aux communes de moins de 1 000 habitants les autres cas de nullité qu'il prévoit, aurait fait peser une charge excessive sur les candidats, qui n'ont pas toujours les moyens de contrôler la conformité de leurs bulletins de vote aux prescriptions légales et règlementaires (notamment la taille et le grammage des bulletins) et aurait fragilisé ces scrutins en raison du risque de nullité auquel auraient été exposés les bulletins de vote. Dès lors, pour les raisons énoncées et en l'absence de remontées sur des difficultés majeures rencontrées sur ce sujet lors des dernières élections municipales, il n'est pour le moment pas prévu, compte tenu des spécificités du scrutin municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants, de revenir sur le régime dérogatoire prévu par le dernier alinéa de l'article R. 66-2 du code électoral.

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