Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/12/2020

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°17938 posée le 24/09/2020 sous le titre : " Constatation des infractions en matière d'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/05/2021

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a instauré un mécanisme administratif de traitement des infractions aux règles d'urbanisme aux mains de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et qui complète utilement les poursuites pénales en la matière. C'est ainsi que les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, portent sur un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Dans les faits, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, qui est la plupart du temps le maire, a la faculté de mettre en demeure le responsable de cette infraction soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, des travaux ou installations illicites, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l'autorité compétente. Ce nouveau pouvoir, qui peut être utilisé parallèlement à l'engagement des poursuites pénales, permet ainsi une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme.

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