Question de M. RICHARD Alain (Val-d'Oise - RDPI) publiée le 10/12/2020

M. Alain Richard attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'interdiction programmée du compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères issue de traitements mécano-biologiques (TMB) prévue à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et résultant de l'article 87 de la loi n° 2020-105 du 11 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Rappelons que les TMB constituent une solution de valorisation organique complémentaire au tri à la source des biodéchets permettant de réduire la part des ordures envoyées en élimination, assurent la production d'amendements organiques de qualité et contribuent à la récupération et la valorisation de matériaux recyclables dans la partie sèche des ordures ménagères résiduelles. Malgré la généralisation programmée du tri à la source des biodéchets, les installations de TMB gardent donc un intérêt de premier ordre dans la réduction et la valorisation de déchets sources de fermentation ou d'émission de gaz à effet de serre.

Adoptée dans l'optique de la généralisation du tri à la source des biodéchets fixée au 31 décembre 2023 par la loi précitée pour privilégier la formation d'un digestat prétendument de meilleure qualité pour les sols, cette disposition constitue en réalité une surtransposition manifeste de la directive européenne déchets 2018/851 puisque cette dernière se borne à exclure le compost issu de TMB du calcul du taux de recyclage et de réemploi de chaque État membre de l'Union européenne mais n'interdit nullement l'épandage de celui-ci sur des parcelles de culture alimentaire.

Par ailleurs, l'interdiction du compostage des amendements organiques issus de TMB destinera ces composés orduriers à être valorisés sous forme de plans d'épandage dont les seuils d'innocuité sanitaire sont moins stricts que les exigences garanties par la norme NFU 44051 à laquelle répond actuellement le compost post-TMB. Et la difficulté de réaliser des plans d'épandage entraînera une réduction de débouché pour les amendements épandables et donc leur nécessaire réorientation vers des centres de stockage ou d'incinération (en contradiction avec l'objectif de réduction de stockage des déchets municipaux pour 2035 fixé par la directive européenne déchets 2018/851).

Pour autant, pour pouvoir encadrer la possibilité de développer une solution de traitement TMB complémentaire au tri à la source, il est nécessaire de définir précisément les circonstances dans lesquelles il sera considéré que les organes locaux compétents respectent la généralisation du tri à la source des biodéchets.

Il lui demande donc de se saisir de cette question en précisant par voie réglementaire les conditions du recours au TMB dans le traitement de la fraction fermentescible des ordures ménagères.

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Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 24/12/2020

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inscrit en 2015 dans l'article L. 541-1 du code de l'environnement que « la généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. » Cette disposition, adoptée pour tenir compte des nombreux problèmes de performance de tri de ces installations rencontrées par les collectivités locales, a donné lieu à une jurisprudence défavorable aux projets de tri mécano-biologique postérieurs à cette loi, pénalisant ainsi les finances des collectivités ayant investi dans des études et dossiers de demande d'autorisation qui n'ont pas abouti ou dont l'autorisation a été annulée par le juge administratif. La disposition relative aux installations de tri mécano-biologiques adoptée dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte a par conséquent été renforcée et clarifiée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui dispose que « l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. » Un projet de décret et un projet d'arrêté explicitant les critères à atteindre en matière de collecte séparée des biodéchets sont en cours de consultation, ils devaient être adoptés, après examen par le comité national d'évaluation des normes au cours du premier trimestre 2021.

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