Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 10/12/2020

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la difficulté de mise en œuvre par les communes de la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (biens visés à l'article L. 1123-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques) notamment en raison du refus des services des impôts fonciers de transmettre aux communes les informations nécessaires.
La procédure à suivre pour l'appropriation de ce type de bien est prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il doit s'agir d'immeubles sans propriétaire connu ou disparu depuis un temps suffisamment long, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou l'a été par un tiers.
Aux termes de cet article, il revient donc à la commune de vérifier que la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été payée depuis plus de trois ans ou a été payée par un tiers.
Toutefois, ni la collectivité, ni son comptable public n'ont accès à ces informations qui sont détenues par les seuls services des impôts fonciers territorialement compétents.
Cependant, les services des impôts rejettent systématiquement la demande d'information formulée par les communes au motif que toute information nominative recueillie par les agents des impôts dans le cadre de leurs missions est couverte par le secret professionnel et ne peut être communiquée qu'au profit des seuls tiers qui peuvent se prévaloir d'une dérogation expressément prévue par la loi.
Ainsi, dans la mesure où les services des impôts considèrent que les communes ne peuvent en l'espèce se prévaloir d'une dérogation prévue par la loi, les collectivités concernées se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre cette procédure.
Cette interprétation, si elle devait être confirmée, reviendrait donc à rendre inapplicable l'ensemble de la procédure d'incorporation de biens présumés sans maître assujettis à la taxe foncière sur la propriété bâtie.
Aussi, il lui demande s'il est possible de confirmer ou d'infirmer l'interprétation des services des impôts et si, dans le cas d'une confirmation, les moyens offerts aux collectivités pour obtenir les informations sur le défaut de paiement de la taxe foncière lorsqu'elles souhaitent mettre en œuvre la procédure visée à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent lui être indiqués.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 18/02/2021

Il résulte de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) que les agents de la DGFiP sont tenus au secret professionnel renforcé, pour toutes les informations recueillies à l'occasion de l'établissement de l'assiette, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI). Dès lors, toute information, directement ou indirectement nominative, couverte par le secret professionnel, recueillie par les agents de la DGFiP à l'occasion desdites missions, ne peut être communiquée qu'au profit des tiers pour lesquels il existe une dérogation législative expresse. Une dérogation au secret fiscal ne saurait être implicite, ou découler de la mise en œuvre d'autres dispositions, fussent-elles législatives également. Au cas présent, la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne fait l'objet d'aucune dérogation au secret professionnel. Dans ces conditions, la collaboration entre les services de la DGFiP et une commune sera par définition limitée à la communication d'informations qui ne sont pas couvertes par le secret fiscal, dès lors qu'une certaine publicité à ces informations est prévue par la loi, ou encore que les communes disposent par ailleurs, au titre de certaines informations, d'une dérogation au secret fiscal. Il peut s'agir des informations relatives aux noms et adresses du propriétaire, dès lors que l'article L. 107 A du LPF autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. Les informations relatives à la publicité foncière pourront également être communiquées, puisqu'elles sont publiques par définition. Enfin, en application des dispositions du a) de l'article L. 135 B du LPF, les communes disposent des extraits de rôles des impositions émises à leur profit. Les informations figurant sur ces extraits pourront donc être communiquées.

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