Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 10/12/2020

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les absences répétées d'un élu local aux réunions de l'organe délibérant.
L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ».
Toutefois, le juge a considéré que ni le refus d'assister aux réunions du conseil municipal, ni l'absence répétée aux séances du conseil municipal ne pouvaient être regardés comme un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi (Conseil d'État, 6 novembre 1985, n° 68842, CE, 30 janvier 1987, n° 79780), malgré la charte de l'élu local qui dispose que « l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné » (article L. 1111-1-1 du CGCT).
Or, ces absences réitérées ou ces refus peuvent être particulièrement préjudiciables pour le fonctionnement d'un conseil municipal notamment des communes de petite taille, le maire devant pouvoir compter sur la mobilisation de l'ensemble des conseillers municipaux compte tenu de la charge que représente la gestion de ces collectivités.
Ces absences sont d'autant plus problématiques qu'elles peuvent également avoir pour conséquence de démotiver les autres membres du conseil municipal.
Avant 1982, l'article L. 121-22 du code des communes prévoyait que « tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet ».
Aussi, il lui demande si selon elle, il ne sera pas souhaitable de modifier le cadre légal pour que des mesures plus contraignantes puissent être prises, notamment par l'exécutif de l'organe délibérant, en cas d'absences répétées sans motif légitime d'un de ses membres à ses réunions.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 04/02/2021

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de sanctionner, par une démission prononcée par le tribunal administratif, tout membre d'un conseil municipal qui, « sans excuse valable », a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'absences répétées d'un élu aux séances du conseil municipal (CE, n° 68842, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon). Il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. L'absence ne remet pas en cause le mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le conseiller municipal absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un autre membre du conseil municipal en application de l'article L. 2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat. Il revient néanmoins à chaque séance du conseil municipal de s'assurer, dans le cas où les conseillers municipaux perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l'exigence légale d'exercice effectif des fonctions, posée notamment par l'article L. 2123-24-1 du CGCT n'est pas remplie. L'absence aux réunions de l'assemblée délibérante qui ne constitue pas à elle seule un manquement à cette obligation n'en demeure pas moins un des éléments permettant d'en juger. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre légal actuel en la matière.

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