Question de Mme LASSARADE Florence (Gironde - Les Républicains) publiée le 24/12/2020

Mme Florence Lassarade appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la législation relative à l'usage d'un nom de famille lorsqu'il compose la marque domaniale d'un château viticole. Cette marque peut évoluer vers une marque commerciale ou un nom sociétal, avec uniquement le seul patronyme concerné. Ces identités peuvent ainsi tomber à la disposition de tiers étrangers à la famille citée, et être distribuées dans le monde entier. Elle aurait aimé connaître les règles sur la confidentialité des patronymes français. Il serait souhaitable que tous « satellites » issus d'une marque domaniale composée uniquement d'un nom de famille, soient en toutes circonstances toujours précédés du mot château, ce qui permettrait de faire une distinction avec le patronyme en cause et orienterait le consommateur avec beaucoup plus de précision. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 30/12/2021

Une exploitation vitivinicole est souvent identifiée par un nom géographique venant compléter les termes « château », « domaine », « clos », « mas »… Le nom de l'exploitation vitivinicole peut aussi intégrer le nom patronymique de son propriétaire, actuel ou ancien. Le dépôt à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) en tant que marque du nom de l'exploitation intégrant un nom patronymique ou du seul nom patronymique constitue la protection la plus efficace contre tout usage de ce nom patronymique par un tiers. Des conflits peuvent en effet naître lorsque ce nom patronymique est repris dans une marque déposée ultérieurement, ce qui peut être, par ailleurs, source de confusion pour le consommateur. À cet égard, sur la base des dispositions du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque dispose d'un certain nombre de voies d'action pour protéger son droit de propriété industrielle, telle qu'une action en contrefaçon de marque. La protection d'un nom d'exploitation intégrant un nom patronymique peut également trouver son fondement lors de la mise en œuvre de l'article L. 121-2 du code de la consommation, selon lequel une pratique commerciale trompeuse peut être relevée en cas de confusion avec, notamment, une marque ou un nom commercial. Ce délit nécessite toutefois de démontrer la déloyauté de la pratique pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Enfin, cette protection peut aussi être envisagée sur la base de l'article L. 413-4 du code de la consommation, qui interdit d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant notamment le nom du fabricant. S'agissant de la possibilité de réserver l'usage des noms patronymiques dans le domaine vitivinicole au fait qu'ils soient en toutes circonstances précédés du mot « château », une telle possibilité n'est pas conforme à la réglementation vitivinicole européenne et nationale. En effet, d'une part, le terme « château » est une mention d'étiquetage facultative. D'autre part, lorsque cette mention est employée, elle ne peut l'être que pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP). Or, les noms patronymiques sont actuellement largement utilisés sur l'étiquetage des vins sous indication géographique protégée (IGP) et sans indication géographique (« vins de France »).

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