Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 24/12/2020

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle exact dévolu à la commission de propagande électorale.

Selon le guide pour les municipales de 2020, la commission de propagande assure le contrôle et la conformité des circulaires aux dispositions des articles R. 27 (interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 (format et grammage) ainsi que des bulletins de vote aux prescriptions des articles R. 30 (une couleur sur papier blanc, dimension, grammage et format paysage) et R. 117-4 (répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires sur le bulletin). Il n'est ainsi fait aucune mention d'un rôle particulier que la commission de propagande pourrait avoir dans le contrôle du libellé des bulletins de vote qui semble devoir relever de la responsabilité de chaque liste.

Or il apparaît que cette absence de contrôle et le manque d'informations précises qui pourraient être adressées par les services préfectoraux soient à l'origine de certains cas de recours en annulation d'élections municipales. Des communes ont ainsi vu leurs élections invalidées par le tribunal administratif au motif que le fond même des bulletins aurait dû être examiné. Ce manque de cohérence appelle incontestablement un effort de clarté sur les dispositions existantes.

Elle lui demande aussi de bien vouloir lui indiquer le rôle précis de la commission de propagande électorale afin que l'ensemble des commissions puissent adopter des mesures de contrôle semblables et qu'une jurisprudence uniforme puisse être adoptée en cas de litige.

- page 6168


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/05/2021

L'article L. 241 du code électoral crée « des commissions, […] chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». Les commissions de propagande sont instituées en vue d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale, parmi lesquels les bulletins de vote qui leur ont été remis par les candidats. L'article R. 38 du code électoral précise que « la commission n'assure pas l'envoi (…) des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élection ». Le contrôle opéré par les commissions de propagande sur ce fondement porte ainsi sur la conformité des bulletins de vote avec l'ensemble des prescriptions formelles prévues par le code électoral. Dans ce cadre, elles vérifient que les bulletins de vote qui leur sont transmis respectent l'ensemble des règles relatives à la taille, au grammage et au format des bulletins de vote ainsi que celles relatives au libellé et à la dimension des caractères de ces bulletins (art. R. 30 du code électoral) et celles relatives à chaque type de scrutin. Dans le cadre des élections municipales et communautaires, la commission de propagande vérifie donc aussi le respect des prescriptions de l'article R. 117-4, à savoir : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.  » La jurisprudence administrative confirme que la commission de propagande s'assure que les bulletins ne comportent pas d'autres noms que ceux des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (CE, 11 juill. 2011, n° 342851). Lorsqu'une disposition du code électoral le prescrit, la commission contrôle que le titre des listes figurant sur les bulletins soient bien conformes à ceux arrêtés par le préfet, comme c'est le cas par exemple pour les élections régionales en vertu de l'article R. 184 du code électoral (CE, 5 déc. 1993, Él. rég. dans le dpt de la Mayenne, n° 135894) ou pour les élections européennes (CE, 8 déc. 2004, n° 268793). Enfin, le Conseil d'État a expressément jugé que la mention de la nationalité des candidats sur les bulletins, lorsqu'elle était prescrite par le code électoral, était au nombre des prescriptions qu'il revenait aux commissions de propagande de contrôler (CE, 29 juill. 2002, n° 239707). Ces dispositions étaient également rappelées dans le guide transmis aux préfectures en vue des élections municipales de 2020, dont l'annexe 8 (pp. 69-77) était spécifiquement dédiée aux contrôles opérés par la commission de propagande. Dès lors, la portée du contrôle opéré par les commissions de propagande apparaît d'ores et déjà suffisamment étendue, et le Gouvernement n'envisage pas d'élargir davantage le champ du contrôle réalisé par les commissions de propagande. Pour autant, lors des prochains scrutins, le Gouvernement insistera sur la portée et le détail des missions dévolues à la commission de propagande, afin d'éviter les erreurs et les contentieux. 

- page 3318

Page mise à jour le