Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 24/12/2020

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sur le remplacement d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). En période de confinement et d'épidémie de la Covid-19, nombreux ont été les départs de ces personnels, pour des raisons d'arrêts maladie. Or, leur présence est obligatoire pour les classes maternelles. Pour reprendre une réponse à une question écrite : « concernant le recrutement et la présence des ATSEM (agents spécialisés des écoles maternelles) dans les classes de maternelle, l'article R. 412-127, alinéa 1, du code des communes précise que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles ». Même si, durant le temps scolaire, les ATSEM sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école (alinéa 4 du même article), leur recrutement, leur traitement et leur affectation incombent aux employeurs territoriaux. En conséquence, il appartient aux collectivités locales d'apprécier les situations scolaires, en liaison avec les services de l'éducation nationale concernés, et de prendre toute décision concernant le nombre des agents qu'ils peuvent affecter dans les écoles maternelles. L'intérêt de l'enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif, notamment à l'école maternelle » ; elle souhaiterait savoir, compte-tenu de la qualification exigée, s'il est possible, d'engager un contractuel en même temps « élu de la commune » qui aurait la qualification.

- page 6162

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/02/2021

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont mis à la disposition de l'école maternelle par la commune dont ils relèvent, et placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice pendant leur service dans les locaux scolaires. Néanmoins, l'autorité hiérarchique sur ces agents communaux reste exercée par le Maire de la commune. Dans ce cadre, l'article L. 231 du code électoral précise notamment que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Cette règle d'inégibilité préserve l'indépendance des élus et évite les situations de conflit d'intérêts. Bien que l'inéligibilité se constate au jour de l'élection, « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 du code électoral est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet », conformément aux dispositions de l'article L. 236 du même code. La qualification de l'agent ne constitue pas un motif dérogatoire à cette règle d'inéligibilité des « agents salariés communaux ». Les exceptions prévues par l'article L. 231 du code électoral concernent « ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession », ainsi que, les agents salariés « au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle » dans les communes comptant moins de 1 000 habitants.

- page 1141

Page mise à jour le