Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 24/12/2020

M. Laurent Lafon attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, sur l'absence d'immatriculation auprès d'Atout France de nombreuses agences de voyages en ligne.

En effet, alors que l'article L. 211-23 du code du tourisme prévoit l'obligation pour toutes les agences de voyages en ligne opérant en France de s'enregistrer auprès d'Atout France, de nombreux sites internes s'exonèrent de cette obligation d'immatriculation. L'immatriculation auprès d'Atout France protège pourtant les consommateurs, notamment grâce aux dispositions du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

Dès 2018, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances avait pris acte de ces manquements répétés à l'obligation d'immatriculation. Elle avait donc annoncé l'ouverture d'une enquête menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dont les conclusions devaient être rendues disponibles au mois d'octobre 2019, il y a plus d'un an de cela.

Cette enquête n'étant toujours pas arrivée à son terme, il l'interroge sur les raisons expliquant l'absence de publication des résultats et sur les éventuelles conclusions qui ont pu être tirées de cette investigation.

Enfin, il l'interroge sur la pertinence actuelle des sanctions financières en la matière. Un professionnel ne respectant pas l'obligation d'immatriculation peut encourir une sanction maximale de 15 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 211-23 du code du tourisme. Or, pour les sites internet à portée européenne ou mondiale refusant de respecter l'obligation d'immatriculation, une telle somme est dérisoire, bien en-deçà des avantages induits par l'absence de respect de la règle commune. Il souhaite donc connaître ses intentions sur la possibilité de substituer une amende proportionnelle au chiffre d'affaires de la structure à cette simple amende forfaitaire.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Tourisme, Français de l'étranger, francophonie, petites et moyennes entreprises


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Tourisme, Français de l'étranger, francophonie, petites et moyennes entreprises publiée le 28/04/2022

Vous avez attiré mon attention sur les pratiques de certains opérateurs de la vente de voyages en ligne qui ne respecteraient pas l'obligation d'immatriculation issue des dispositions du code du tourisme. Vous m'interrogez d'une part sur une enquête menée dans ce secteur par les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes au cours de l'année 2019 et, d'autre part, sur la pertinence des sanctions financières applicables aux agences internationales de voyage en ligne. Je vous confirme qu'une enquête relative à la protection des consommateurs dans le secteur de la vente de voyages a été diligentée en 2019 par les services de la DGCCRF. Elle avait pour objet de contrôler le respect, par les professionnels intervenant dans le secteur de la vente de voyages et de séjours, des nouvelles dispositions du code du tourisme, entrées en vigueur le 1er juillet 2018, et issues de la transposition de la directive UE 2015/2302 du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Les résultats de cette enquête, conduite dans 12 régions et 35 départements sur toute l'année 2019, ont été publiés en juin 2021. Au total, 364 établissements ont fait l'objet de visites. Les sites internet ont également été contrôlés. Il a été constaté que 201 établissements étaient en anomalie au regard de la législation applicable. Ils ont reçu, en fonction de la gravité des manquements constatés, 121 avertissements, 81 injonctions, 4 procès-verbaux de nature pénale et 1 procès-verbal de nature administrative. S'agissant en particulier de la question de l'immatriculation des opérateurs, plusieurs DDPP avaient reçu des signalements concernant des professionnels qui proposaient des séjours sans être immatriculés au registre Atout France, souvent de façon accessoire à leur activité principale. Ces signalements ont été pris en compte par les enquêteurs. Les résultats de l'enquête montrent que les établissements contrôlés étaient pour la plupart immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours géré par Atout France, conformément à l'article L.211-18 du code du tourisme. Certains manquements relatifs à cette obligation ont néanmoins été relevés et sanctionnés. Les sanctions prévues en cas de défaut d'immatriculation sont de nature pénale : l'article L.211-23 du code du tourisme prévoit l'application d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende à toute personne se livrant ou apportant son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L.211-1, sans respecter ou ayant cessé de remplir les conditions prévues. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. Dans la cadre de l'enquête, deux opérateurs qui n'étaient pas immatriculés ont fait l'objet à la fois d'un arrêté préfectoral de fermeture de leur activité de voyagiste et d'un procès-verbal de délit. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le niveau de ces sanctions, qui paraissent adaptées aux manquements constatés. La question de l'immatriculation des opérateurs en ligne que vous mentionnez est différente, dans la mesure où la compatibilité du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 avec le droit européen, et principalement le principe de libre prestation de service, est questionnée pour les opérateurs qui n'ont pas leur siège en France mais dans un autre État-membre. Dans ce cas, les obligations qui s'imposent à eux en matière de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle sont celles en vigueur dans cet État-membre (principe du pays d'origine), sachant que les obligations en matière de garantie financière et de protection contre l'insolvabilité sont en tout état de cause encadrées par le droit européen. Une clarification de ce point est en cours, en lien avec la Commission européenne. Les autres manquements relevés dans le cadre de l'enquête concernaient les obligations relatives à l'information précontractuelle des consommateurs, à la conformité des contrats et à l'information sur la procédure de médiation des litiges. Des pratiques commerciales trompeuses ont également été constatées. Par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, un procès-verbal a été établi à l'encontre d'un établissement pour pratique commerciale trompeuse portant sur la confusion avec le nom commercial d'un concurrent et une présentation de nature à induire en erreur le consommateur sur l'identité, les aptitudes et les droits du professionnel.

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