Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/12/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'avant la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, les règles de parité concernant l'élection des adjoints au maire des communes de plus de 1 000 habitants s'appliquaient séparément lors de chaque élection et non par rapport à l'effectif total des adjoints. La jurisprudence constante considérait par exemple, que si trois adjointes au maire démissionnaient, elles ne pouvaient pas être remplacées par l'élection de trois nouvelles adjointes mais qu'il fallait au contraire que cette élection se fasse sur une liste de trois, avec une alternance des sexes. La loi du 27 décembre 2019 susvisée prévoit que dorénavant : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. ». Cependant, cette disposition concerne le remplacement d'un ou de plusieurs adjoints (décès, démission…). À l'évidence, elle n'a strictement rien changé à la règle applicable dans une autre hypothèse. Plus précisément, un conseil municipal peut décider de créer cinq postes d'adjoint et procéder à l'élection puis quelques mois plus tard, il peut décider de créer trois postes supplémentaires d'adjoint. Pour l'élection de ceux-ci qui ne sont donc « appelés à succéder » à personne, il lui demande de lui confirmer qu'alors, l'obligation est d'avoir une alternance des sexes sur la liste de trois, ce qui rend possible au final, une composition où les places de rang 1-3-5-6-8 seraient toutes occupées par des hommes ou par des femmes. Dans l'hypothèse où il estimerait qu'une telle solution serait impossible, il lui demande de lui préciser en détail quelle est la disposition qui empêcherait l'application de l'ancienne jurisprudence au cas d'espèce.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/02/2021

En application de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre des adjoints déterminé par le conseil municipal peut être modifié à tout moment par le conseil municipal dans la limite de 30 % de l'effectif légal de celui-ci. Une commune a donc la possibilité, en cours de mandat de créer des postes d'adjoints supplémentaires, dans la limite de ce seuil. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L. 2122-7-2 du CGCT. Le premier alinéa de cet article prévoit désormais que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Ainsi, dans l'hypothèse où le conseil municipal déciderait, en cours de mandat, de créer plusieurs postes d'adjoint, la liste des candidats devrait, en application de ce texte, être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. De plus, la loi du 27 décembre 2019 précitée a introduit un quatrième et dernier alinéa à cet article qui prévoit que : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. » Si ce texte prévoit qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, celui-ci est remplacé dans le respect du principe de parité, aucune précision n'a été apportée dans l'hypothèse d'une création d'un poste d'adjoint. La volonté du législateur est pourtant claire. En effet, le dernier alinéa de cet article est issu d'un amendement n° 1219 en séance à l'Assemblée Nationale, dont l'exposé des motifs indiquait que : « Cet amendement précise qu'un adjoint démissionnaire ne peut être remplacé que par un candidat du même sexe de manière à garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire ». Ainsi, même s'il n'est pas prévu expressément qu'un poste d'adjoint créé en cours de mandat doit être pourvu en respectant le principe de parité, c'est toutefois ce qui ressort de l'intention du législateur qui a entendu assurer la parité au sein des adjoints tout au long du mandat.

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