Question de M. SAUTAREL Stéphane (Cantal - Les Républicains-A) publiée le 31/12/2020

M. Stéphane Sautarel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance quant au sujet de la fiscalité et du régime d'imposition des entreprises bénéficiant des bâtiments agricoles à double usage dans le cadre de leur activité de production d'énergie.

En effet, il est observé une recrudescence de l'utilisation des bâtiments agricoles à des fins de production d'électricité photovoltaïque par des sociétés venant louer aux exploitants agricoles la surface de toiture de leurs grands équipements.

Certes, et il en est vital pour le tissu agricole rural, nos exploitants sont exonérés de cotisation foncière des entreprises ; mais il est inconcevable que les entreprises produisant de l'électricité, à moindre coût, ne participent pas à un effort financier propre au développement du territoire sur lequel ils exercent leur initiative de production d'énergie.

Ainsi, il lui demande comment il compte rééquilibrer ce biais de fiscalité locale qui ne favorise pas et ne participe pas au dynamisme des recettes publiques de nos territoires ruraux.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 28/01/2021

Le régime fiscal applicable, en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), aux panneaux photovoltaïques sur toit, notamment ceux installés sur des bâtiments agricoles, concilie les objectifs d'encourager la production d'énergies renouvelables et d'assurer une juste contribution des activités professionnelles aux ressources des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole sont exonérés de CFE en vertu de l'article 1450 du code général des impôts (CGI) à raison de cette activité. Toutefois, cette exonération ne s'étend pas aux activités qui présentent un caractère industriel ou commercial. La production et la vente d'électricité, qui ne constitue pas une activité de nature agricole, est une activité imposable à la CFE lorsqu'elle est exercée à titre professionnel. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1467 du CGI, la base d'imposition à la CFE est constituée par la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Par exception, ce même article 1467 précise toutefois que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque qui sont exonérés de taxe foncière en vertu du 12° de l'article 1382 du CGI n'entrent pas dans la base d'imposition à la CFE. Il en va de même des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels exonérés de taxe foncière en application du 11° du même article 1382. La base d'imposition à la CFE des entreprises de production d'électricité photovoltaïque intègre par conséquent la valeur locative des autres biens passibles d'une taxe foncière lorsqu'ils sont à la disposition des entreprises concernées pour exercer leur activité de production d'électricité. En conséquence, l'activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque réalisée sur le toit d'un bâtiment agricole par une société tierce constitue une activité professionnelle imposable à la CFE pour celui qu'il l'exerce. Dès lors, le producteur d'électricité sera bien redevable d'une CFE et cette cotisation aura pour base l'ensemble des biens inclus dans la base d'imposition à la CFE dont il dispose pour réaliser son activité. Si la base d'imposition est inférieure à la base minimale prévue à l'article 1647 D du CGI, ce producteur sera redevable d'une cotisation minimale au lieu de son principal établissement dans les conditions prévues au même article. L'agriculteur reste exonéré de CFE pour son activité de nature agricole. Enfin, il convient de rappeler que les centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure à 100 kilowatts sont soumises, conformément aux dispositions de l'article 1519 F du CGI, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçue au profit du bloc communal et des départements.

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