Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SER) publiée le 14/01/2021

M. Patrice Joly attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les installations considérées comme accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite (PMR).

Une installation est considérée comme accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite (PMR), lorsque ces dernières, et notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, ont la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler et d'en sortir, et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue.

La réglementation en vigueur, et qui est restée inchangée depuis 1980, indique qu'un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré, un lave-mains accessible dont le plan supérieur situé à une hauteur maximale de 0,85 mètre et d'une surface d'assise de la cuvette qui doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 mètre et 0,50 mètre du sol.

Or, pour de nombreuses personnes handicapées et notamment en fauteuil roulant cette hauteur de surface d'assise de la cuvette pose de nombreux problèmes surtout quand elle se situe en dessous de 0,50 mètre du sol.

En effet, depuis quelques années sont installées des WC suspendus posés à 0,45 mètre ou 0,47 mètre du sol. Ces nouvelles installations sont devenues problématiques pour les personnes dont le fauteuil roulant se situe entre 0,50 mètre et 0,51 mètre. Cet écart de quelques centimètres peut sembler insignifiant pour les installateurs mais malheureusement il pose de grandes difficultés à une part importante de personnes en fauteuil roulant.

Cette pourquoi il devient urgent d'ajuster cette réglementation pour correspondre aux besoins réels des personnes handicapées à mobilité réduite.

Aussi, il lui demande ce qu'elle envisage de mettre en place rapidement pour répondre aux attentes des personnes en fauteuil roulant et pallier leur difficulté à accéder à un espace pourtant vital.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée le 10/06/2021

Les usages attendus et les caractéristiques minimales relatifs à l'accessibilité des sanitaires sont fixés par plusieurs textes de lois. Il s'agit tout d'abord de l'article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.  L'article 14 de l'arrêté du 20 avril 2017 prévoit, quant à lui, l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public lors de leur construction et dans les installations ouvertes au public lors de leur aménagement. Ces dispositions correspondent à un équilibre nécessaire entre la multitude des besoins et usages des personnes handicapées au sein d'un cabinet d'aisance. Modifier la hauteur d'assise déplacerait le problème puisque d'autres personnes, pour lesquelles la hauteur réglementaire actuelle est satisfaisante, seraient alors en difficulté. Le ministère de la transition écologique capitalise régulièrement les remontées de cet ordre et les demandes de modification de la règlementation en vue d'améliorer la qualité d'usage des personnes handicapées. Or, les sanitaires n'ont fait l'objet d'aucune alerte depuis les importants travaux de réécriture de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, mais aussi des logements, menés entre 2014 et 2017.

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