Question de Mme ARTIGALAS Viviane (Hautes-Pyrénées - SER) publiée le 21/01/2021

Mme Viviane Artigalas attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les modalités d'application de la taxe nationale sur les cessions de terrains nus devenus constructibles.
Prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts, cette taxe, obligatoire, s'applique indifféremment de la qualité du cédant, qu'il soit une personne physique ou morale. Les collectivités locales, et les communes en premier lieu, sont donc soumises au versement de cette taxe.
Le mode de calcul étant assis sur la plus-value réalisée entre le prix de cession et le prix d'acquisition, les communes sont donc dans l'obligation de payer cette taxe sans pouvoir y soustraire leurs investissements, nécessairement réalisés dans le cadre de travaux de viabilisation ou d'aménagement paysager par exemple.
Dans ces conditions, il paraît donc injuste et difficilement compréhensible de taxer des communes, notamment les plus petites d'entre elles et situées en milieu rural, qui investissent afin de maintenir un certain dynamisme démographique sur leur territoire.
Elle lui demande donc les modifications législatives envisageables pour que soient pris en compte les investissements de ces communes dans les modalités de calcul de cette taxe et l'opportunité d'asseoir l'assiette de prélèvement sur la marge excédentaire dégagée en fin d'opération, en tenant compte des frais engagés.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 23/09/2021

L'article 55 de la loi n° 2010–874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a institué une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Cette taxe, codifiée à l'article 1605 nonies du code général des impôts (CGI), est exigible au titre de la première cession à titre onéreux, réalisée depuis le 29 juillet 2010, de terrains nus rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010. Elle s'applique quelle que soit la qualité du cédant, personne physique ou personne morale de droit public ou de droit privé, sans égard par ailleurs pour leur régime fiscal, dès lors qu'aucune exclusion n'est prévue par cet article. En application du II de cet article, la taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA du CGI, diminué du prix d'acquisition stipulé dans l'acte ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ainsi, le prix de cession retenu pour la détermination de la taxe, défini à l'article 150 VA du CGI, est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et de frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Ces frais sont limitativement énumérés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI. Il s'agit exclusivement : - des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; - des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; - des indemnités d'éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation. Il en est de même de l'indemnité versée au locataire par l'acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue, par ailleurs, une charge augmentative du prix ; - des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; - des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble. Dès lors, les frais de viabilisation ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l'assiette imposable de la taxe. La taxe ne s'appliquant que lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10, son assiette étant réduite d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain a été rendu constructible, et ses taux étant modérés, aucun aménagement des modalités d'application de cette taxe n'est envisagé. En particulier, toute mesure en faveur des seules collectivités territoriales risquerait de contrevenir au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques en les favorisant de manière injustifiée par rapport aux autres personnes réalisant également des opérations de vente de terrain après viabilisation.  Enfin, il est rappelé que le produit de la taxe est affecté à un fonds, inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement, qui finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture. Il est dès lors cohérent qu'elle ait pour effet de freiner la transformation de terres agricoles en terrains à bâtir. Une modification du mode de calcul de la taxe qui aurait pour effet d'en réduire l'assiette à hauteur des frais de viabilisation supportés par le cédant, lesquels contribuent directement à la consommation de terres agricoles, irait à l'encontre de cet objectif de soutien au maintien de l'agriculture et de la nécessaire politique de lutte contre l'artificialisation des sols poursuivie par le Gouvernement.

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