Question de M. CHAUVET Patrick (Seine-Maritime - UC) publiée le 04/02/2021

M. Patrick Chauvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'essor de la médiation dans notre pays.
Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends définit la médiation comme tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers choisi par elles.
Ce mode alternatif de règlement des litiges suppose que le médiateur accomplisse sa mission avec impartialité, compétence et diligence afin que les parties soient en mesure d'y mettre fin.
Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 a permis, avant tout contentieux, aux personnes concernées et à leurs conseils respectifs, d'observer une phase préalable de rapprochement amiable. Cette avancée se traduit par la mention, dans les actes introductifs d'instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable des conflits. À défaut, le juge peut proposer une médiation que les parties sont libres d'accepter.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a renforcé le recours à la médiation dans la mesure où le demandeur doit justifier, avant de saisir la justice, d'une tentative de médiation, à peine d'irrecevabilité d'office de son action.
Ainsi, les atouts de la médiation sont aujourd'hui reconnus. Elle favorise l'émergence de solutions communes et équilibrées. Selon la maïeutique de Socrate, elle est l'expression de la volonté des personnes elles-mêmes. Elle a vocation à les rendre plus aptes à résoudre durablement leur différend sans qu'il soit besoin de recourir obligatoirement au procès.
La médiation développe une culture de la bienveillance, en rétablissant le plus souvent la communication entre les personnes, aussi bien dans le domaine privé que public. Dans cette perspective, elle constitue un véritable atout de nature à accompagner les évolutions sociétales. En un temps où la recherche de points de réconciliation est indispensable, elle devient une nécessité, ce qui invite à en accélérer la reconnaissance et l'encadrement législatif.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour développer davantage la médiation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/02/2022

Le Gouvernement est conscient des fortes attentes des citoyens quant au développement de la médiation. C'est pourquoi il s'est résolument engagé à favoriser ce mode amiable de règlement des différends qui peut aussi bien être extrajudiciaire que judiciaire. Dans cette seconde hypothèse, la médiation peut être ordonnée par tous les juges quel que soit le degré de juridiction et dans tous les contentieux à l'exception des affaires relevant de l'ordre public, des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et des situations d'emprise et de violences. Plusieurs contentieux sont désormais concernés par une tentative préalable obligatoire de médiation. En matière familiale d'abord, l'expérimentation dans 11 tribunaux de grande instance de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire, instaurée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle  pour une durée de trois ans et prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 par la loi de finances pour 2020,  a été de nouveau prorogée pour deux années par la loi de finances pour 2021 et son champ d'application a été élargi à d'autres tribunaux judiciaires en raison de la crise sanitaire. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ensuite favorisé le développement du recours à la médiation et a étendu le recours à la tentative de médiation préalable obligatoire en matière civile devant le tribunal judiciaire, si la demande tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 € ou si elle est relative à un conflit de voisinage. Plus récemment, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a étendu celle-ci au trouble anormal du voisinage.  Ainsi, dans ces contentieux, la partie qui n'aura pas tenté de résoudre son différend de manière amiable avant de saisir le juge prendra le risque de voir sa demande déclarée irrecevable par le juge, d'office ou à la demande de son adversaire. Ensuite, face au développement des offres d'aide à la résolution amiable des différends en ligne, y compris au moyen d'algorithmes, le Gouvernement a fait le choix d'accompagner et de réguler les plateformes proposant des services de médiation en ligne en prévoyant une procédure facultative de certification. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ses décrets et arrêtés d'application précisent les conditions qui permettent à ces plateformes de bénéficier de cette certification et d'utiliser la marque de garantie Certilis. Elle permettra d'instaurer un climat de confiance pour le justiciable qui décide d'y avoir recours. Enfin, pour renforcer la promotion de la médiation, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a institué un Conseil national de la médiation, instance pluridisciplinaire chargée de poursuivre la réflexion sur l'encadrement de la médiation, et a créé l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur l'acte d'avocats constatant un accord issu notamment d'une médiation.

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