Question de M. LOUAULT Pierre (Indre-et-Loire - UC) publiée le 04/02/2021

M. Pierre Louault attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les problématiques liées à la compensation par les communautés de communes de l'ancienne taxe professionnelle, réformée en 2010, devenue cotisation économique territoriale.

En effet le droit existant maintient une compensation par les communautés de communes aux pertes de fiscalité liées au transfert de charges. Dans le cas où aucun accord n'a été établi sur la modification du montant par délibération, l'article 1609 nonie C du code général des impôts (CGI) prévoit que le calcul de cette compensation se base, entre autres, sur le montant de l'année de la première application de cette compensation. Le droit actuel ne permet donc pas de pouvoir tenir compte de l'évolution des recettes de fiscalité économique. Le calcul prévu en cas de défaut d'accord des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes membre au V alinéa 2° et 5° de l'article 1609 nonie C du CGI, semble inapproprié. Le système actuel permet donc à quelques communes de conserver une fiscalité aujourd'hui désuète aux dépens de leur communauté de commune et donc des autres communes rattachées. Il semblerait plus juste, au bas mot, de faire partager les pertes de ces recettes entre la communauté de commune et la commune à l'origine de celles-ci.

Il souhaite savoir si une réforme de la fiscalité des collectivités serait envisagée afin de corriger ces dispositions dépassées, à l'avantage de quelques communes qui avaient un potentiel fiscal de taxe professionnelle aujourd'hui dépassé et dont le maintien se fait aux dépens de certaines communautés de communes.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), ou lors de chaque transfert de compétence ou d'équipement entre une commune et un EPCI à FPU, une attribution de compensation doit être fixée ou révisée. Les modalités de fixation ou de révision de l'attribution de compensation sont fixées à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Lors du transfert de la fiscalité économique d'une commune vers un EPCI à FPU, ce dernier doit, au-delà d'éventuelles transferts de charges, verser à la commune une attribution de compensation égale au montant de la fiscalité économique perçue par la commune l'année précédant le transfert. La loi prévoit que cette attribution de compensation ne peut pas être indexée. Toutefois, il est loisible à une commune et à un EPCI à FPU, par délibérations concordantes, de s'entendre pour réviser librement, à la hausse ou à la baisse, le montant de l'attribution de compensation. En outre, le dernier alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C précité, l'EPCI à FPU peut, dans les strictes conditions qu'il prévoit, baisser l'attribution de compensation d'une ou plusieurs communs membres en cas de baisse du produit de sa fiscalité économique. Le Gouvernement n'envisage pas d'aller plus loin dans la mesure où ce cadre est suffisamment souple pour tous les acteurs, et garant du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

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