Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 11/02/2021

M. Christian Bilhac attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés rencontrées par les maires confrontés aux propriétaires qui ne se soumettent pas au débroussaillement de leurs parcelles, laissant des friches entières aux risques d'incendie.

Dans les départements méditerranéens sujets aux incendies ravageurs, les communes se trouvent bien dépourvues lorsque des terres agricoles sont abandonnées ou manifestement sous-exploitées. Si des moyens importants sont mis en œuvre pour lutter contre les incendies destructeurs, le dispositif de prévention qui pourrait limiter le combustible dans des zones de friches agricoles laissées à l'abandon par leur propriétaire doit être renforcé.

Sans porter atteinte au droit de propriété, il pourrait être salutaire d'envisager pour ces parcelles non concernées par l'obligation légale de débroussaillement, soit un entretien par le propriétaire, soit la mise à disposition d'un agriculteur, qui par la mise en culture participerait à la prévention des incendies.

Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer une véritable prévention des incendies dévastateurs dans ces zones de friches qui échappent à toute réglementation.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 08/04/2021

Au titre de l'article L. 134-6 du code forestier, l'obligation légale de débroussaillement (OLD) s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres, dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. L'article L. 134-7 de ce même code précise que le maire assure le contrôle de l'exécution des OLD et l'article L. 134-9 indique que si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire. Le coût des travaux est mis à la charge du propriétaire. Il convient de bien distinguer les terrains soumis à OLD de ceux qui ne le sont pas. Pour les friches agricoles non soumises aux OLD, il convient de rappeler que tout propriétaire foncier est dans l'obligation d'entretenir ses terres. Ainsi le code rural et de la pêche maritime prévoit, dans ses articles L. 125-1 à L. 125-15, une procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Cette procédure contradictoire permet de remettre en culture des terrains enfrichés. Elle est un des moyens les plus appropriés pour réduire le phénomène des friches, qui connaît un développement depuis plusieurs décennies en raison du phénomène de déprise agricole et de l'exode rural concomitant. Ainsi face à l'augmentation du risque incendie, il convient de faire connaître cette procédure afin de renforcer sa mise en œuvre. Enfin, l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'en cas de danger grave ou imminent, notamment les incendies visés au 5° du L. 2212-2 du CGCT, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Compte tenu des textes en vigueur, il n'est pas envisagé la prise de nouvelles mesures. Les élus locaux sont invités à s'emparer de la réglementation existante pour diminuer au plus près du terrain l'aléa que peuvent représenter les parcelles en friches.

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