Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SER) publiée le 11/02/2021

M. Michel Dagbert attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la situation des conventions collectives rattachées dans le cadre des rapprochements de branches.

Le cadre des fusions entre conventions collectives a été posé par la réforme de la formation professionnelle de 2014 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cette dernière fixant l'objectif d'un resserrement à 200 branches en 3 ans.

Suite au processus de fusion administrative et à la définition d'un nouveau champ conventionnel, il appartenait ensuite aux partenaires sociaux d'élaborer une nouvelle convention collective, dans un délai de cinq ans.

Cependant, il n'y a pas de précision claire sur le sort de la convention collective rattachée dès lors qu'un échec des négociations apparaît et donc si aucun accord n'a pu être trouvé.

L'esprit de la réforme, à savoir la réduction du nombre de branches, voudrait que la convention disparaisse, sans autre formalisme.

Aussi, il lui demande de préciser ce qu'il adviendrait d'une convention collective rattachée à défaut d'accord dans le délai de cinq ans pour définir des stipulations communes avec la branche de rattachement.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion publiée le 28/04/2022

L'article L. 2261-33 du code du travail prévoit un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion pour permettre, par voie d'accord collectif, le remplacement des stipulations des conventions collectives fusionnées par des stipulations communes lorsqu'elles régissent des situations équivalentes. Pendant ce délai de cinq ans, il appartient aux partenaires sociaux représentatifs dans le champ issu de la fusion de procéder à l'harmonisation des corpus conventionnels. Harmoniser ne signifie cependant pas uniformiser, car le code du travail permet l'existence de stipulations spécifiques pour les salariés qui ne sont pas placés dans des situations équivalentes, tout comme cela est d'ores et déjà possible dans toute convention collective, indépendamment d'un contexte de fusion. L'article L. 2261-33 précise que, à défaut d'accord conclu dans le délai de cinq ans, ce sont les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui s'appliquent à l'ensemble du champ fusionné. Dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que cette application concernait les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement qui régissent des situations qui sont équivalentes dans chacune des branches fusionnées. En revanche, si une situation est spécifique à la branche rattachée et, par conséquent, non régie par la convention collective de la branche de rattachement, les stipulations qui s'y rapportent dans la convention rattachée continuent de s'appliquer. Ainsi, à l'issue du délai d'harmonisation et en l'absence d'accord, toutes les situations équivalentes sont régies par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement (sauf à enfreindre le principe d'égalité de traitement, dont l'article L. 2261-33 du code du travail suspend l'invocabilité uniquement pendant le délai d'harmonisation de cinq ans), tandis que les situations spécifiques à la branche rattachée demeurent régies par les stipulations conventionnelles de la branche rattachée.    Il incombe aux partenaires sociaux représentatifs sur le champ fusionné de mettre en lumière d'éventuelles situations spécifiques au sein de la branche rattachée, non couvertes par les stipulations conventionnelles de la branche de rattachement. À défaut d'harmonisation complète dans le délai de cinq ans, il sera en effet de leur responsabilité d'éclairer les employeurs et salariés de la branche quant au droit applicable, afin de réduire les risques d'insécurité juridique. 

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