Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 18/02/2021

M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité d'attribution, par une collectivité, d'un véhicule de fonction à son exécutif.

L'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ». Cependant aucun texte ne précise la possibilité pour une collectivité d'attribuer un véhicule de fonction à son exécutif. Seule cette alternative est clairement prévue par l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, la limitant à certains agents occupant un emploi fonctionnel et par nécessité absolue de service.

Au regard des analyses juridiques et jurisprudentielles divergentes, il serait opportun d'éclaircir la nature juridique du véhicule attribué à l'exécutif d'une collectivité territoriale, ceci afin d'encadrer les pratiques et surtout de sécuriser les usages.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les exécutifs locaux ont droit de disposer d'un véhicule de fonction, à l'instar de certains agents occupant un emploi fonctionnel.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/05/2021

Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 259004). Aux termes de l'article 21 de la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale, un logement de fonction et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels. Cette disposition n'est donc pas applicable aux élus locaux. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. Cette disposition ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d'un véhicule. Toutefois, il ne peut s'agir d'un véhicule de fonction, mais uniquement d'un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d'effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s'agissant d'un salarié, l'employeur verse des charges sociales. A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et en aucun cas pour des déplacements privés. En l'espèce, l'article L. 2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus municipaux que « lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie ». Dès lors, il ne peut s'agir que d'un véhicule de service, et non d'un véhicule de fonction. Ce même article rappelle en outre que l'attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d'usage justifiées par l'exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l'élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l'élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles. Une attribution irrégulière encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Enfin, le CGCT a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il s'agisse de participer à une réunion de leur collectivité ou pour la représenter, d'exercer des fonctions liées à un mandat spécial, ou pour participer à une formation liée à l'exercice de leur mandat.

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