Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 11/03/2021

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la retraite des vétérinaires ayant participé au plan de prophylaxie dans les années 1960-1970. Lorsque l'État a été confronté à d'importantes épizooties, il a fait appel aux vétérinaires libéraux en leur confiant des mandats sanitaires dans le cadre d'un vaste plan de prophylaxie. En contrepartie de l'exercice de ces mandats sanitaires, ce dernier leur a versé des rémunérations en présentant les sommes ainsi versées comme constituant des honoraires, excluant toute initiative de l'État en matière d'affiliation des intéressés aux organismes sociaux.

Il est toutefois apparu que les vétérinaires concernés étaient en réalité subordonnés à l'État, pour l'exercice de ces missions, dans le cadre d'un lien hiérarchique, caractérisant une activité salariée. Par deux arrêts en date du 14 novembre 2011 (requêtes n° 334.197 et 341.325), le Conseil d'État a admis que l'État avait commis une faute à l'égard des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, en s'abstenant de les affilier aux organismes de retraite, alors qu'ils avaient la qualité de salariés, et que cette faute avait causé aux intéressés un préjudice, constitué par l'impossibilité de percevoir les arrérages de pension correspondants.

Les vétérinaires concernés, ainsi privés d'une part de leur pension de retraite, ont sollicité une indemnisation de la part de l'État. Celui-ci a opposé à un certain nombre d'entre eux l'expiration du délai de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68 1250 du 31 décembre 1968. Les vétérinaires retraités les plus âgés, qui sont ceux dont les retraites sont fréquemment les plus faibles et qui sont dans le même temps ceux pour lesquels les opérations de prophylaxie étaient les plus difficiles, en raison des importantes épizooties qui sévissaient alors, se voient ainsi privés d'une partie de leur retraite.

Il questionne le Gouvernement sur les actions qu'il compte mener face à cette situation.


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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 03/06/2021

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire jusqu'en 1990. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens et ce indépendamment du département d'exercice. 1 264 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet et accepté la proposition d'assiette sur laquelle seront calculés les arriérés de cotisation dûs aux caisses de sécurité sociale ainsi que les minorations de pension échues pour les vétérinaires déjà retraités. Si une petite minorité d'entre eux a fait le choix d'interrompre le processus amiable à la faveur d'une action contentieuse, 1 184 vétérinaires et ayants droit de vétérinaires ont d'ores et déjà été indemnisés suite à la signature d'un protocole transactionnel avec le ministère. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières en raison d'un dépôt tardif. L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions n° 388198 et n° 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaire des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural et de la pêche maritime, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi, le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, n° 280217), a en outre jugé que l'erreur initiale de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si cet article prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la gravité de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Après plus de 8 années d'existence, la cellule ministérielle strictement dédiée au processus transactionnel de régularisation, qui recevait encore récemment les dernières demandes de bénéfice de la procédure amiable, a été dissoute. Cette décision est justifiée par le tarissement du volume de dossiers introduits ; elle a fait l'objet d'une annonce officielle bien en amont, très largement relayée auprès des professionnels. Le traitement des dernièrs dossiers recevables reçus dans les délais a néanmoins vocation à se poursuivre, dans les semaines à venir, permettant d'aboutir à l'indemnisation de l'ensemble des demandeurs éligibles, conformément aux engagements du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Il convient de souligner que la clôture du processus transactionnel n'est aucunement de nature à priver les intéressés du droit de faire valoir leur demande de réparation devant le juge administratif.

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