Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 18/03/2021

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos de l'interprétation juridique à donner au second alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le III bis de l'article L. 2224-12-4 du CGCT, issu du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur, dispose que le service de distribution d'eau informe l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation et que, dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, le montant de la facture d'eau est plafonné, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite.

Ainsi, l'article L. 2224-12-4-III bis du CGCT précise l'étendue de l'obligation d'information de l'abonné qui incombe au service de distribution d'eau, ainsi que la nature des justificatifs à produire par l'abonné pour bénéficier d'un plafonnement de la facture d'eau. Ceux-ci doivent d'ailleurs contenir une attestation fournie par une entreprise de plomberie, mentionnant la localisation de la fuite et la date de sa réparation.

Par conséquent, si le dispositif de dégrèvement instauré par l'article L. 2224-III bis du CGCT peut s'appliquer à une collectivité en vertu d'une délibération du conseil syndical, celle-ci pourrait être tentée de solliciter l'intervention de ses propres agents pour pallier une fuite d'une canalisation se produisant sur un de ses biens, afin de procéder à la réparation de la fuite en urgence.

En effet, dans un tel cas de figure, la collectivité territoriale n'aurait aucun intérêt à faire appel à une entreprise de plomberie pour réparer la fuite recensée sur un de ses biens, puisqu'un agent communal peut intervenir en régie.

Il en découlerait alors que la commune ne satisfait pas les conditions posées par l'article L. 2224-12-4-III bis du CGCT et ne peut alors obtenir un d'écrêtement de sa facture, alors même que l'attestation de l'agent communal qui a réparé la fuite préciserait la localisation de la fuite et la date de sa réparation, conformément aux dispositions de l'article R. 2224-20-1 du CGCT.

À cet égard, le médiateur de l'eau, à la page 11 de son Guide des recommandations, invitait le service de distribution à appliquer de façon plus souple les dispositions de la loi, notamment si l'intervention de l'abonné a été rapide, efficace et a permis de stopper la perte d'eau, même s'il a réparé lui-même la fuite sans faire appel à une entreprise de plomberie.

Dans cette hypothèse, la formulation de l'article L. 2224-12-4-III bis du CGCT pourrait alors créer une rupture d'égalité.

Aussi, face au manque de clarté dans la formulation de l'article susvisé, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur l'interprétation à donner au second alinéa de l'article L. 2224-III bis du CGCT et lui demande de préciser ses conditions exactes d'application.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 02/09/2021

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi Warsmann, a instauré un régime de protection financière des usagers contre des variations anormales de leurs factures d'eau. Cette protection juridique impose au gestionnaire du service de distribution de l'eau d'informer l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation. Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, l'usager bénéficie d'un dégrèvement sur sa facture d'eau, s'il fournit dans un délai d'un mois la preuve qu'il a fait procéder à la réparation de sa canalisation. Toutefois, le domaine d'application du dispositif est limité. Le premier alinéa de l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales précise que l'obligation d'information ne pèse sur le gestionnaire qu'à l'égard de l'occupant d'un local d'habitation. Les collectivités étant exclues de ce dispositif, il n'y a pas lieu de s'interroger sur ses modalités d'application, notamment sur l'étendue des procédés par lesquels peut être apportée la preuve de la réparation d'une fuite, en vertu du second alinéa du III bis de l'article L 2224-12-4 du même code. 

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