Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 18/03/2021

Mme Nathalie Delattre rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance les termes de sa question n°12830 posée le 31/10/2019 sous le titre : " Évolution du régime fiscal suspensif export viti-vinicole en France ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 29/04/2021

Le régime fiscal suspensif à l'exportation (RFSE) français est un dispositif mis en place en 2009, à la demande des professionnels du stockage/vieillissement du vin, sur le fondement légal des régimes suspensifs et ayant deux objets : permettre à des professionnels de réaliser en exonération de la TVA, sur le territoire national, des prestations de stockage et de vieillissement du vin destiné à être exporté ou expédié vers un autre État membre de l'Union européenne (UE), et faciliter le négoce hors TVA du vin, considéré en tant que bien d'investissement. Le recours à ce régime repose sur les dispositions du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts (CGI), 85 à 85 L de l'annexe III au même code, et permet à un opérateur d'acquérir des biens sur le marché européen et sur le marché national en suspension de TVA afin de les stocker, sous réserve qu'ils soient expédiés vers un autre État membre de l'UE ou exportés. Le « RFSE – vins » bénéficie de certains aménagements. Ainsi, si en principe les biens placés sous RFSE ne peuvent pas donner lieu à reversement sur le marché national sauf à titre exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, cette possibilité de reversement des vins sur le marché national s'opère sans restriction particulière et n'est assortie, outre du paiement de la TVA, que du paiement d'un intérêt de retard calculé sur toute la durée du stockage. En outre, il a été admis que le « RFSE – vins » puisse bénéficier aux particuliers non-résidents de l'Union européenne qui acquièrent des vins dans l'objectif d'un vieillissement en France et d'une exportation ultérieure, alors même que le droit de l'Union régissant la TVA (articles 146 et 147 de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA) réserve l'exonération aux seules livraisons de biens expédiés en dehors de l'UE qui sont emportés dans des bagages personnels de voyageurs non établis dans l'UE. De surcroît, la durée de séjour du vin placé sous le régime n'est pas limitée. Il participe donc au maintien de l'activité de vieillissement en France. En revanche, étendre le bénéfice du RFSE aux achats effectués par des particuliers non-assujettis domiciliés ou résident dans l'UE ne constituerait pas une solution conforme au droit de l'UE régissant la TVA. Elle dérogerait au principe de taxation des biens livrés aux consommateurs finaux poursuivis par la TVA. Pour autant, le RFSE a vocation à s'appliquer à l'égard de personnes physiques, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence, agissant en tant qu'assujetti à la TVA. À cet égard, si cette qualification s'apprécie au cas par cas en fonction des circonstances de l'espèce, est considéré de manière générale comme assujetti, quiconque exerce, d'une façon indépendante, une activité économique telle que notamment de producteur ou de commerçant quels que soient les buts ou le résultat de cette activité.

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