Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 08/04/2021

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la taxe sur le foncier bâti des entreprises et, plus précisément, sur les conséquences pour les collectivités locales de l'arrêt du Conseil d'État du 11 décembre 2020 en tant qu'il redéfinit la nature des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises (CE plén. 11 12 2020 n° 422418, Sté Gkn Driveline).
De fait, alors que l'administration considère que les biens d'équipements spécialisés, exonérés de taxe foncière, se caractérisent par leur participation directe à l'activité industrielle d'un établissement, le Conseil d'État juge désormais que ces biens sont ceux qui sont spécifiquement adaptés à son activité.
Aussi, cette décision étant de nature à réduire de manière substantielle les bases fiscales des entreprises concernées, il lui demande quelles seront les conséquences chiffrées pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 27/01/2022

En application de l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Sont également soumises à la TFPB les installations destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (CGI, article 1381-1°). Toutefois, aux termes des dispositions du 11° de l'article 1382 du CGI, sont exonérés de TFPB « les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ». Ainsi, sous réserve qu'ils ne soient pas au nombre des installations ou ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du CGI, sont exonérés de TFPB les outillages ou les biens d'équipements spécialisés situés dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI. Selon la doctrine administrative (BOI-IF-TFB-10-50-30 § 170), sont considérées comme des biens d'équipement spécialisés « les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ». Le Conseil d'État, dans sa décision du 25 septembre 2013 (n° 357029, SAS les Menuiseries du Centre), avait initialement jugé que « les outillages, autres installations et matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles  ». Ainsi, pour être exonérés, les installations et matériels d'exploitation devaient répondre à deux critères : l'un dit « fonctionnel », défini comme une condition de participation directe à l'activité industrielle et l'autre dit « matériel », fondé sur la dissociabilité des immeubles. Par une décision du 11 décembre 2020, n° 422418, Société Gkn Driveline, le Conseil d'État a abandonné le critère matériel et redéfini le critère fonctionnel en considérant que sont exonérés de la TFPB « ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 ». L'examen de la situation des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels, au regard de l'exonération de TFPB prévue au 11° de l'article 1382, relève d'une appréciation des faits au cas par cas. Dès lors, l'impact financier de cette nouvelle jurisprudence pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ne peut faire l'objet d'une évaluation a priori.

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