Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SER) publiée le 08/04/2021

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la carrière professionnelle des doctorants, en particulier pour la retraite.
En effet, pour tous les cadres ayant réalisé au cours de leurs parcours universitaires un doctorat (soit huit années d'études après le bac) et qui ont donc commencé leur carrière professionnelle à l'âge de 26 ans, ils se trouvent à l'âge légal de la retraite de 62 ans, avec seulement 36 ans de cotisations trimestrielles.
La majorité de ces doctorants commencent leur carrière professionnelle avec des postes précaires en « post doctoral », d'allocataire enseignant chercheur à l'université ou comme maître auxiliaire dans l'enseignement secondaire, dans la fonction publique. Si leur carrière professionnelle se trouve de plus hachée par des périodes de chômage, avec peu de trimestres et une décote sévère, leur pension de retraite se trouvera automatiquement rabaissée.
Le niveau de la puissance économique d'un pays est lié au niveau de sa puissance intellectuelle, en nombre de chercheurs et ingénieurs, qui participent fondamentalement à cette puissance économique.
Les années doctorales sont des travaux de recherche, des activités professionnelles à part entière, qui contribuent à l'avancement de la recherche du pays et fondamentalement nécessaires pour former des professeurs universitaires.
C'est pourquoi il souhaiterait que les quatre années doctorales (l'année de 3ème cycle et les trois années doctorales) puissent être prises en compte comme une période professionnelle et l'intégrer en trimestres de cotisation dans le calcul de la pension de retraite afin de garantir une meilleure retraite pour les doctorants.
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'état de la réflexion du Gouvernement sur cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 22/07/2021

La situation des doctorants diffère selon qu'ils bénéficient d'un contrat de droit public ou privé, ou de l'absence de contrat. Dans le premier cas, que le contrat soit de droit public (contrat doctoral ou contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ATER) ou de droit privé (convention industrielle de formation par la recherche, CIFRE, avec un contrat de travail), le doctorant cotise d'ores et déjà pour sa retraite. Dans le second cas (absence de contrat), le doctorant ne cotise pas pour la retraite. En ce sens, prendre en compte les périodes de préparation du doctorat non couvertes par un contrat reviendrait à créer une bonification pour la retraite, ce qui ne correspond pas aux orientations générales en matière de retraite. Aussi, pour répondre à ces difficultés, la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, prévoit l'accroissement de 20 % du nombre de contrats doctoraux financés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, notamment dans les filières en sciences humaines et sociales, domaines de recherche où la proportion de doctorants sans contrat est la plus élevée. Par ailleurs, l'arrêté du 25 mai 2016 – fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat – rappelle que la préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en 3 ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Cette durée est donc celle à prendre en compte pour le calcul d'une pension de retraite.

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