Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 22/04/2021

M. Christian Bilhac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des gardes champêtres.

Ces fonctionnaires territoriaux qui s'impliquent dans la gestion et la surveillance des espaces ruraux, généralement éloignés des services de police et de gendarmerie, et dont l'efficacité n'est plus à démontrer, sont profondément affectés de la discrimination dont ils sont victimes de la part de leurs gouvernants.

Leur dévouement, leur utilité, leur collaboration, sont salués régulièrement par les populations et les élus locaux. Or, ils ressentent un profond sentiment d'abandon des services de l'État, notamment, en ce qui concerne leur déroulement de carrière, par rapport à leurs homologues de la police municipale.

En effet, les policiers municipaux ont régulièrement progressé dans leur parcours de carrière, de plus, étant classés dans la catégorie active de la fonction publique territoriale, ils ont la possibilité, dans certaines conditions, de bénéficier de nouvelle bonification indiciaire (NBI), malgré celles accordées aux gardiens de police municipale lors de la réforme d'octobre 2006. Des éléments sensibles qui ont accusé l'écart entre ces cadres d'emploi de police du maire.

Les gardes champêtres ont vu leurs compétences alignées à la hauteur de celles des inspecteurs de l'office français de la biodiversité (OFB) par le code de l'environnement, et ont été étendues aux propriétés rurales et forestières dont ils ont la garde. Ils sont précieux pour les élus locaux, notamment face la dégradation de du respect des biens et des personnes auxquelles les maires sont régulièrement confrontés. Ils sont dotés de prérogatives judiciaires plus vastes que celles de la police municipale. Mais leurs promotions sont limitées. Les alertes sur cette disparité au sein d'un même cadre emploi n'ont jamais d'écho et cette situation a pour conséquence d'entamer toujours un peu plus leur légitimité.

Il est urgent de reformer le déroulement de carrière des gardes champêtres et de l'harmoniser équitablement sur celui des policiers municipaux.

Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour répondre à cette nécessité.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

L'article 1er du décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres précise que « les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C ». Ce cadre d'emplois comprend le grade de garde champêtre chef, grade de recrutement, qui relève de la même échelle de rémunération que les gardiens-brigadiers de police municipale (échelle C2) et le grade de garde champêtre chef principal, grade d'avancement, qui relève de l'échelle de rémunération C3. Les gardes champêtres ne bénéficient pas de cadre d'emplois en catégories A et B. Cependant, ils peuvent accéder au grade de chef de service de police municipale, en catégorie B, par concours interne dès lors qu'ils ont atteint au moins 4 ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours, ou par concours externe si le candidat possède un diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent. Ils peuvent également accéder à ce grade par la voie de la promotion interne, s'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel. Ils peuvent ensuite accéder au grade de directeur de police municipale, en catégorie A, par concours interne ou par la voie de la promotion interne. Il est donc possible pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres d'accéder aux catégories A et B de la filière « police municipale ». Par ailleurs, les policiers municipaux qui peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont ceux responsables d'un service municipal de police dans la limite d'un agent responsable par commune (point 20 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale) ou ceux exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (point 31 de l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans les zones à caractère sensible). Des réflexions sont en cours quant aux évolutions qui pourraient être envisagées concernant ce cadre d'emplois. Toutefois, au-delà du cadre statutaire, cette démarche exige une approche globale intégrant les missions exercées par ces agents et leur possible articulation avec celles actuellement exercées par les agents de police municipale.

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