Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 22/04/2021

M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur le manque de moyens de la communauté de communes Terre de Camargue pour l'exercice de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
La volonté de clarifier l'exercice de missions existantes, en les regroupant en une compétence spécifique intitulée « GEMAPI » et en confiant cette compétence à un niveau de collectivité bien identifié, doit être saluée car elle concourt à l'efficacité de l'action publique et à sa lisibilité auprès de tous. Cette recherche d'efficacité ne peut cependant s'affranchir d'une confrontation à la réalité des capacités de financements des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La prise de cette compétence par les EPCI ne s'étant pas accompagnée de transfert de moyens financiers supplémentaires, l'État a créé la possibilité pour les intercommunalités de lever une nouvelle taxe, dite GEMAPI, pour en financer l'exercice. Cette taxe est une taxe affectée qui permet de financer exclusivement les dépenses correspondant à l'exercice de cette compétence. Elle est votée chaque année dans le respect d'un plafond fixé légalement à 40 euros par habitant.
La communauté de communes Terre de Camargue s'étend sur seulement 202 km2 et compte moins de 21 000 habitants. Elle est couverte par plusieurs bassins versants car située aux embouchures et doit également prévenir la submersion marine, il s'agit en l'occurrence des bassins du Rhône, du Vistre et du Vidourle. De plus soumise aux influences méditerranéennes, les enjeux sont élevés en matière d'inondation et de gestion des milieux aquatiques.
À ce jour, les différents programmes d'investissements relevant de la compétence GEMAPI et planifiés pour les 10 prochaines années s'élèvent à près de 100 millions d'euros. La contribution attendue de la communauté de communes est estimée à 6 millions. Pour 2021, la charge financière que devra assumer la communauté de communes va s'élever à 883 000 euros (essentiellement des charges de fonctionnement), ce qui nécessite de lever le produit correspondant à ce montant au titre de la taxe GEMAPI.
Les opérations d'investissement qui s'annoncent pour les prochaines années, amènent à penser que le plafond mobilisable pour ce territoire, en termes de taxe GEMAPI, ne sera pas suffisant.
La situation qui impose d'ores et déjà une hausse très nette de la fiscalité locale, ne permet même pas de garantir à la communauté de communes qu'elle assurera les responsabilités qui sont les siennes en termes de GEMAPI. À terme, ce ne sont pas des choix auxquels seront soumis les élus communautaires, mais une incapacité à assumer les responsabilités très importantes qui leur sont confiées.
En parallèle, si le mécanisme de la taxe GEMAPI est inopérant sur un territoire comme ce dernier, conjuguant une densité faible de population et des caractéristiques spécifiques des cours d'eau avec une faible démographie, son application suscite de fortes interrogations dans le cadre des réformes fiscales en cours. La plus grande réserve est émise, au regard des éléments de contexte partagés ci-avant, sur la capacité de l'EPCI à assumer les obligations GEMAPI qui sont désormais les siennes.
Aux côtés des élus communautaires, il sollicite une révision des moyens alloués aux EPCI pour permettre à ceux dont la configuration est atypique, de pouvoir assumer pleinement cette compétence GEMAPI.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

Le législateur a confié, à partir du 1er janvier 2018, la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La configuration atypique de la communauté de communes Terre de Camargue résulte de l'histoire des territoires concernés et des découpages des bassins versants. L'EPCI à fiscalité propre a pu transférer sa compétence à des structures syndicales idoines dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales. Plusieurs leviers financiers peuvent être mobilisés en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). La compétence peut tout d'abord être financée par les ressources non affectées du budget général et / ou par une taxe facultative créée par l'article 56 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi "MAPTAM", plafonnée effectivement à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et dédiée exclusivement à la prise en charge de cette compétence, conformément à l'article 1530 bis du code général des impôts. L'article 65 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet aux EPCI à fiscalité propre d'instituer et de percevoir la taxe GEMAPI, y compris lorsqu'ils ont transféré cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes. Dans cette hypothèse, l'EPCI à fiscalité propre peut donc lever la taxe GEMAPI pour financer sa contribution statutaire, ce qui semble avoir été engagé par la communauté de communes. Le montant annuel de la taxe ne peut alors dépasser le montant de la contribution statutaire affectée par le ou les syndicats mixtes au financement des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice des missions rattachées à la compétence GEMAPI telles que définies par le I bis de l'article L 211-7 du code de l'environnement. L'organe délibérant du syndicat mixte fixe dans ses statuts les règles de la solidarité financière entre ses membres. La phase de rédaction des clés de répartition statutaires est donc déterminante pour la prise en compte des intérêts des membres. Il n'est, en tout état de cause, pas prévu de relever le plafond de la taxe ce qui aboutirait à faire peser sur le contribuable un surcroît de pression fiscale. D'autres soutiens financiers sont prévus pour accompagner la mise en oeuvre des actions. Les EPCI à fiscalité propre peuvent ainsi se tourner vers les agences de l'eau pour obtenir des subventions destinées à soutenir des actions de restauration des zones humides, des rivières, des lacs, des lagunes et du littoral, ainsi que pour la dépollution des milieux aquatiques. Le dispositif Aquaprêt, géré par la Caisse des dépôts et des consignations et élargi à la GEMAPI depuis la fin du mois de janvier 2019, peut également être mobilisé. De la même manière, le fonds de prévention des risques naturels majeurs permet de financer, au titre de la solidarité nationale, une part importante de la GEMAPI dans les territoires qui, à l'instar du delta du Rhône, sont confrontés à des risques élevés d'inondation et de submersion marine, dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI). Il pourra notamment appuyer jusqu'en 2027 à un taux allant jusqu'à 80 % les études et travaux sur les digues domaniales de l'État dont la gestion sera transférée aux collectivités en janvier 2024. Le Rhône et sa vallée font d'ailleurs l'objet d'une stratégie ambitieuse de développement durable pour laquelle l'État travaille en étroite collaboration avec les collectivités et les accompagne financièrement dans le cadre du contrat de projet interrégional État-région (CPIER). Lorsque les régions et les départements sont impliqués sur ces questions d'intérêt général, il est utile de rappeler qu'ils peuvent conventionner depuis le 1er janvier 2020 avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour poursuivre leur intervention aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Régions et départements peuvent aussi user des dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour participer financièrement aux projets d'investissement relevant des missions constitutives de la GEMAPI. Les départements peuvent également apporter un appui en ingénierie en matière de GEMAPI au titre de l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales aux communes et à leurs groupements répondant à la condition de seuil d'éligibilité fixé à l'article R. 3232-1 du même code.

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