Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 06/05/2021

M. Jean Michel Arnaud appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les difficultés liées à la modification du régime juridique de la taxe d'aménagement.
L'article 155 de la loi de finances pour 2021 transfère la gestion de la taxe d'aménagement des services locaux en charge de l'urbanisme aux services fiscaux à partir du 1er janvier 2023. Par ailleurs, la date d'exigibilité de la taxe est modifiée. Alors qu'auparavant cette dernière était exigible à la date d'émission du titre de perception émis par la collectivité, la taxe le sera, à compter de 2023, à la date d'achèvement des opérations soumises à autorisation d'urbanisme.
Ces évolutions ne sont pas sans conséquences. Premièrement, de tels changements sont facteurs d'imprévisibilité et de complexité pour les services financiers qui peuvent difficilement estimer le montant de cette taxe et l'échéance de recouvrement. Deuxièmement, les services d'urbanisme vont devoir renforcer les opérations de suivi et de contrôle afin de s'assurer de l'achèvement des travaux. En effet, si l'envoi de la déclaration d'achèvement de travaux devient le fait générateur pour recouvrir la taxe d'aménagement, les tentatives de fraudes risquent de se multiplier. Enfin, ces nouvelles dispositions sont en défaveur des collectivités territoriales dont le calendrier de perception va être bouleversé si l'on considère une durée moyenne de travaux entre 12 et 24 mois.
Il interroge le Gouvernement sur les mécanismes prévus afin de parer à ces difficultés.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 17/06/2021

L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement du ministère de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer à la direction générale des finances publiques (DGFiP) du ministère de l'économie, des finances et de la relance, qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement. À cet effet, cet article redéfinit notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement. Cette taxe est actuellement liquidée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDT [M] ) puis recouvrée par la DGFiP sur la base de titres de perception émis au moins 12 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, cette durée pouvant être augmentée du fait du délai nécessaire au processus de liquidation. Son exigibilité sera, après transfert, calée sur la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectuera donc dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l'article 1406 du CGI, soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme seront ainsi unifiées. La date d'achèvement des travaux retenue pour l'exigibilité de la taxe ne reposera donc pas sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l'urbanisme, mais sur les obligations fiscales existantes. Ainsi, cette nouvelle règle d'exigibilité n'induira aucune charge supplémentaire pour les collectivités ni ne fera peser de risque de perte de l'assiette fiscale. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux sera effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables en matière de taxes foncières. À cet égard, il est rappelé que l'inexactitude ou l'omission des déclarations de changements fonciers sont actuellement sanctionnées par l'application d'amendes fiscales prévue à l'article 1729 C du code général des impôts et la perte ou réduction d'exonération temporaire. Par ailleurs, dans le cadre de son transfert à la DGFiP, le processus de liquidation de la taxe d'aménagement sera automatisé et donc plus rapide, n'induisant pas de délai supplémentaire de nature à en différer le recouvrement. Enfin, la taxe sera désormais directement établie sur la base des travaux effectivement réalisés. Cette nouvelle modalité de calcul évitera de nombreuses régularisations suite à réclamations, dues au fait que les travaux finalement réalisés ne correspondent pas toujours à l'autorisation d'urbanisme déposée initialement. Les ressources des collectivités territoriales ne pâtiront donc pas de cette réforme qui doit au contraire renforcer la fiabilité du processus de déclaration et de recouvrement de la taxe d'aménagement.

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