Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains) publiée le 10/06/2021

M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des assistantes maternelles.
Elles sont près de 300 000 en France et jouent un rôle essentiel pour les familles, en accueillant leurs jeunes enfants. En 2020, en pleine pandémie, elles ont été exemplaires, continuant à travailler alors que l'on fermait les crèches. Pourtant, elles n'ont guère été reconnues : elles n'ont pas bénéficié de la prime Covid, alors qu'elles étaient en première ligne.
Lorsque les parents ont repris leurs enfants, parce qu'ils étaient nombreux à être à la maison du fait du chômage partiel ou du télétravail, elles ont bénéficié d'une indemnité exceptionnelle correspondant à 80 % de leur salaire, alors que les autres salariés bénéficiaient de 84 % de leur salaire au titre du chômage partiel.
En outre, en pleine période de déclaration des revenus, les assistantes maternelles devront déclarer l'indemnité exceptionnelle sans aucun abattement, alors que le salaire versé par les parents leur permet de bénéficier d'un abattement de trois heures de salaire minimum de croissance (SMIC) par jour et par enfant accueilli.
De ce fait, alors que beaucoup d'entre elles ont touché moins d'argent en 2020, elles vont devoir déclarer plus de revenus imposables. Dès septembre, celles qui payent l'impôt vont voir augmenter leur taux moyen.
Voilà des personnes qui n'auront pas eu la prime Covid, dont l'indemnité de chômage est inférieure à celle des autres salariés et qui, en plus, vont être pénalisées fiscalement.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour valoriser la situation des assistantes maternelles.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 05/05/2022

Les rémunérations perçues à raison de l'activité des assistants maternels et des assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'un régime spécifique d'imposition favorable prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI). En application de ces dispositions, le revenu brut à déclarer, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, est égal à la différence entre, d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, cette dernière somme étant majorée dans certaines situations. Ce régime spécifique d'imposition est ainsi directement lié à l'exercice effectif de l'activité d'assistant maternel et, plus précisément, à la garde effective de jeunes enfants et aux frais d'entretien et d'hébergement correspondants. Par suite, il est justifié que ce régime de faveur ne soit pas applicable aux revenus de remplacement ou de substitution, dès lors que, par hypothèse, les titulaires de ces revenus n'exercent alors pas l'activité d'assistant maternel. En conséquence, à l'instar des indemnités de chômage perçues en dehors de la crise sanitaire, les indemnités d'activité partielle versées aux assistants maternels par le particulier qui les emploie, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, n'ouvrent pas droit au bénéfice du régime spécifique d'imposition prévu à l'article 80 sexies du CGI. Ces indemnités d'activité partielle sont imposées à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, incluant la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, mais sans déduction spécifique de sommes correspondant à l'entretien et à l'hébergement des enfants.

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