Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 24/06/2021

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la prise en charge des frais de scolarisation des élèves hors de leur commune de résidence.
Le code de l'éducation prévoit que les communes sont tenues de participer financièrement à la scolarisation en école publique d'un enfant résidant sur le ban communal lorsque les capacités des écoles de la commune de résidence ne permettent pas la scolarisation des enfants concernés.
Il prévoit également quatre cas dans lesquels cette obligation s'applique à titre dérogatoire. Lorsque la commune de résidence tout en disposant de capacités d'accueil, par le biais de son maire donne son accord à la scolarisation de l'enfant dans la commune d'accueil ; lorsque les deux parents travaillent à l'extérieur et que l'école de leur commune de résidence n'assure pas la restauration et/ou la garde des enfants ; lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation régulière dans la commune d'accueil ; lorsque l'enfant a un frère ou une sœur scolarisé(e) dans la commune d'accueil.
Or, dans certaines communes, il arrive afin de conserver les enfants dans l'établissement scolaire que les municipalités refusent la dérogation afin de pas avoir à assumer les frais de scolarités. Dans d'autres, il est question d'accepter la dérogation tout en souhaitant s'exonérer du paiement.
Au regard de ces situations, il demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans l'état du droit actuel, quelles sont les obligations des communes en la matière et quelles sont les recours dont elles disposent dans l'hypothèse d'une absence d'entente entre les deux communes.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 02/09/2021

Les articles L.212-8 et R.212-21 du code de l'éducation déterminent les cas dans lesquels la commune de résidence d'un élève est tenue de participer aux dépenses afférentes à sa scolarisation dans une école élémentaire ou maternelle publique d'une autre commune. La participation de la commune de résidence est obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas d'école publique, lorsque la commune de résidence dispose d'une école publique mais que la capacité d'accueil n'est pas suffisante, lorsque la commune de résidence dispose d'une école publique dont la capacité d'accueil est suffisante de celle-ci mais que le maire de la commune de résidence est d'accord pour scolariser un élève en dehors de sa commune, lorsque l'inscription d'un élève en dehors de sa commune de résidence est justifiée par l'une des contraintes suivantes, indépendamment de l'accord du maire de la commune de résidence : obligations professionnelles des parents dont la commune de résidence n'assure pas de service périscolaire (restauration et garde d'enfants), état de santé de l'élève nécessitant des soins dans la commune d'accueil, frère ou soeur inscrit la même année scolaire dans une école publique de la commune d'accueil. La répartition des frais de fonctionnement se fait par accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil. Les maires des deux communes peuvent déterminer librement le montant de leur participation respective. À défaut d'accord entre les maires sur la répartition des frais de scolarisation, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet de département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, l'article L.212-8 du code de l'éducation prévoit qu'il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil, du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.

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