Question de Mme LOISIER Anne-Catherine (Côte-d'Or - UC-R) publiée le 24/06/2021

Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les pratiques des concessionnaires autoroutiers en matière d'accès aux infrastructures à des fins de déploiement de câbles de télécommunications, susceptibles de constituer des pratiques restrictives de concurrence justifiant l'intervention du ministère à l'instar de l'action initiée concernant la plateforme de commerce en ligne Amazon.
Dans le cadre des opérations de construction et de maintenance du réseau autoroutier, les sociétés concessionnaires ont déployé des infrastructures de génie civil (fourreaux, chambres de tirage, points d'extractions, câbles…) abritant des câbles en fibre optique, initialement pour leurs propres besoins (réseau de caméras de vidéo-surveillance, panneaux d'information, signalisation routière adaptative au trafic à des fins de régulation, services délivrés sur les aires de repos aux usagers…). Avec la fin du monopole public sur les réseaux de communications électroniques, les capacités excédentaires ont alors fait l'objet de commercialisation à des tiers au premier rang desquels les opérateurs de communications électroniques.
Tout comme les autoroutes transversales participent de l'aménagement du territoire en irrigant les régions, ces réseaux de transport contribuent à interconnecter entre eux les différents territoires, pôles économiques comme zones d'habitat. Les opérateurs de communications électroniques ont dès lors un intérêt naturel à l'utilisation de ces ressources leur permettant ainsi de s'interconnecter avec les points de présence des opérateurs nationaux et internationaux situés dans les grandes métropoles de notre pays.
Or, en dépit du fait que ces infrastructures sont déjà amorties pour la plupart, les sociétés concessionnaires d'autoroutes proposent des tarifs manifestement décorrélés des standards de marché, en exploitant une faille de la régulation puisque ces acteurs ne sont pas soumis à des obligations spécifiques au titre d'analyses de marchés pertinents établies par l'a utorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).
A tout le moins, compte tenu de la position significative détenue par les sociétés d'autoroutes sur le marché des liaisons régionales, de telles pratiques semblent de nature à refléter des pratiques restrictives de concurrence prohibées par l'article L.442-1 du code de commerce et pouvant justifier l'intervention des pouvoirs publics sur le fondement de l'article L.442-4 du même code.
Par ailleurs, dans le cadre des nouveaux pouvoirs conférés à l'ARCEP au titre des transpositions de la Directive 2014/61/UE sur les mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ainsi que du code européen des communications électroniques, elle souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la prise en compte par l'ARCEP de cette problématique déterminante pour l'attractivité numérique de nos territoires et la relocalisation d'activités industrielles.
En particulier, elle souhaite savoir quels sont les moyens d'actions envisagés afin de s'assurer que les sociétés concessionnaires d'autoroutes répondent à toute demande raisonnable d'accès à leurs infrastructures d'accueil dans des conditions transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts de nature à éviter toute surrentabilité.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 09/06/2022

Les offres d'accès aux infrastructures de génie civil commercialisées par les sociétés autoroutières pour le déploiement de réseaux de communications électroniques doivent respecter certaines règles, en application de la directive 2014/61/UE, transposée dans le code français à l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). L'accès doit notamment être « fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables ». L'orientation du tarif vers les coûts n'est cependant pas imposée dans ce cadre. En cas de différends entre les parties, notamment sur le volet tarifaire, ces textes prévoient que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) puisse être saisie pour se prononcer sur ces différends. S'agissant de la régulation ex ante de l'Arcep, il est à noter que le marché de la fourniture en gros d'accès aux infrastructures physiques de génie civil pour le déploiement de réseaux de communications électroniques n'est pas inclus dans la liste des marchés pertinents recensés dans la recommandation n° 2014/710/UE de la Commission européenne. Néanmoins, au terme de travaux menés dans le cadre du 6e cycle d'analyses de marchés (2020-2023), l'Arcep a estimé nécessaire de maintenir une régulation ex ante asymétrique de ce marché, qu'elle a précisément délimité et sur lequel elle a mis en évidence des barrières élevées et non provisoires à l'entrée, une absence de perspectives d'évolution vers une concurrence effective à l'horizon du cycle d'analyse et l'insuffisance du droit de la concurrence à remédier seul aux dysfonctionnements constatés. Dans sa décision n° 2020-1445 en date du 15 décembre 2020, l'Autorité a défini les limites du marché pertinent retenu : offres d'accès aux infrastructures de génie civil, souterraines ou aériennes, proposées par des opérateurs de communications électroniques, des collectivités territoriales ou Enedis, dès lors qu'elles sont mobilisables pour le déploiement de réseaux de boucle locale et de collecte. La même décision identifie un opérateur puissant (Orange) et lui fixe des obligations. Les offres d'accès aux infrastructures de génie civil des réseaux autoroutiers n'ont pas été retenues dans la délimitation du marché pertinent. En effet, elles ne présentent pas la même capillarité que les offres d'accès proposées par les opérateurs de communications électroniques ou les collectivités territoriales pour le déploiement des réseaux de boucle locale et de collecte. Il serait donc disproportionné de soumettre les sociétés autoroutières à des obligations excessivement contraignantes, notamment d'orientation sur les coûts, qui ne se justifient juridiquement que dans des conditions très précises, et pour un opérateur exerçant une influence significative. Néanmoins, elles restent soumises aux dispositions législatives prévues à l'article L. 34-8-2-1 du CPCE précité, définissant des conditions visant à réduire les coûts de déploiement des réseaux très haut débit, et pouvant faire l'objet de saisine auprès de l'Arcep en cas de différend.

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