Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/07/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur le fait que la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 du 20 janvier 2014 relative aux retraites est applicable à partir du 1er janvier 2015. Elle introduit l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale lequel précise que la reprise d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle versée par un régime obligatoire de base n'ouvre pas de nouveaux droits à pension si la première pension de retraite personnelle a été obtenue à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition est applicable au régime concernant les élus locaux. Dans le cas d'un élu local qui percevait déjà au titre d'une activité professionnelle une retraite qui a été liquidée avant le 1er janvier 2015 et si par ailleurs, l'élu local détenait déjà sa fonction d'élu avant le 1er janvier 2015 ( il ne s'agit donc pas d'une « reprise »), il lui demande si lorsqu'il quitte son mandat électif, l'intéressé peut percevoir une retraite du régime général gérée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'une part au titre de son activité élective avant le 1er janvier 2015 et d'autre part, au titre de son activité élective après le 1er janvier 2015.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail publiée le 22/07/2021

Pour les élus locaux retraités, les dispositions de droit commun de cumul emploi retraite permettent de cumuler l'exercice d'un mandat local et une pension de retraite. L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite. Cet article précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits. Il ne peut être fait exception de cette règle de droit commun pour les seuls élus locaux sans générer une différence de traitement peu équitable à l'égard des autres salariés. Toutefois, un élu local dont la pension de retraite perçue à la suite d'une activité professionnelle a été liquidée avant le 1er janvier 2015, s'il a été élu avant le 1er janvier 2015 et n'a pas encore liquidé la pension de retraite consécutive à son mandat électif, continue d'accumuler des droits à retraite qui influeront le montant de celle-ci au moment de la liquidation. Cela est valable pour les cotisations vieillesse versées avant et après le 1er janvier 2015, à la fois dans le régime général (circulaire Cnav n° 2015-08 du 6 février 2015) et à l'Ircantec, régime complémentaire des élus locaux. Par ailleurs, les élus locaux bénéficient de règles plus favorables que les autres retraités en matière de cessation d'activité et de cumul emploi retraite « plafonné » : l'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complété l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour clarifier le statut des mandats électifs. Il précise désormais que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite « plafonné ». Le projet de loi instaurant un système universel de retraite, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en février 2020, devait faire évoluer le droit en vigueur pour prévoir la création de droits à retraite pour toute activité travaillée et cotisée, même en cumul emploi-retraite. Cette disposition s'appliquait à tous, y compris les élus locaux. Le projet de réforme des retraite reprendra quand les conditions sanitaires seront réunies. 

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