Question de Mme MERCIER Marie (Saône-et-Loire - Les Républicains) publiée le 15/07/2021

Mme Marie Mercier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la prise en charge de l'aménageur d'un permis d'aménager l'extension du réseau électrique sur une distance supérieure à 100 mètres.

Aux termes du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis d'aménager « les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ». Il est précisé que « les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ».
Il est convenu que l'on entend par « équipements communs » les équipements de viabilité qui sont communs à plusieurs lots à bâtir, dont la réalisation est à la charge du lotisseur et la gestion organisée par celui-ci selon les modalités prévues par les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme. Sont ainsi visés les travaux relatifs aux canalisations et aux réseaux réalisés par le lotisseur pour la desserte des lots.

Les lotissements qui ne relèvent pas du régime du permis d'aménager sont soumis à celui de la déclaration préalable (a) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme).

L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire.

Ainsi, les constructeurs ne sont tenus de financer que les équipements propres à l'opération (article L. 332-15 alinéa 1er du code de l'urbanisme), dans le cadre d'un aménagement sous la forme d'un permis d'aménager. Cette notion d'équipement propre renvoie directement aux équipements communs visés au a) de l'article R. 421-19 dans la mesure où l'extension du réseau électrique dessert exclusivement l'opération d'aménagement présentée sous la forme d'un permis d'aménager.

Toutefois, l'article L. 332-15 alinéa 4 indique que « l'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas 100 mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour répondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ».

Dans la pratique, une divergence de lecture et d'interprétation existe : certains concessionnaires du réseau électrique permettent le financement des extensions du réseau électrique supérieures à 100 mètres sur la base de l'article L. 332-15 alinéa 1 dans la mesure où le réseau en question est strictement dimensionné pour répondre aux besoins de l'aménagement présenté et n'est pas susceptible de desservir d'autres constructions. Dans d'autres territoires, la prise en charge par l'aménageur dans le cadre d'un plan d'aménagement est strictement limitée à la distance de 100 mètres prévue à l'article L. 332-15 al. 4.

Cette deuxième interprétation du texte vient contrarier l'article R. 421-19 et la forme de l'autorisation d'urbanisme, dans la mesure où une extension de réseau supérieure à 100 mètres nécessitée exclusivement par une opération de lotissement de plusieurs lots destinés à être bâtis mais non financée par l'aménageur pourra être autorisée sous la forme d'une déclaration préalable, alors que la même opération nécessitant une extension du même réseau inférieure à 100 mètres pourra être financée par l'aménageur et donc nécessiter un permis d'aménager.

Aussi, elle souhaite connaître les modalités d'application de la combinaison des articles R. 421-19 a) et L. 332-15 alinéa 1 et alinéa 4 dans le cadre des opérations de lotissements nécessitant une extension du réseau électrique de plus de 100 mètres.

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Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 17/03/2022

Un lotissement est soumis à permis d'aménager lorsque celui-ci comporte des équipements communs conformément à l'alinéa a) de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme. Ces équipements communs sont dits propres au lotissement et sont essentiellement à la charge du lotisseur. Les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit ainsi la possibilité d'exiger, au sein de l'autorisation d'urbanisme, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Par dérogation, l'article L. 332-15 alinéa 4 prévoit, lorsque les réseaux d'eau et d'électricité n'existent pas au droit de la parcelle du projet, que l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, exiger du constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres. Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public. Le Conseil d'État dans un arrêt du 17 mai 2013 n° 337120 rappelle que des équipements excédant, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés du lotissement ne peuvent être qualifiés d'équipements propres et être supportés, même en partie, par le lotisseur. Ainsi les raccordements d'eau et d'électricité ne remplissant pas les deux conditions de l'alinéa 4 de l'article L. 332-15, ne peuvent pas être supportés par le lotisseur. Si c'est le cas, celui-ci pourrait alors engager, à tout moment, à l'encontre du maître d'ouvrage du réseau public concerné, des demandes de remboursement. Les sommes à restituer sont augmentées d'intérêts légaux majorés.

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