Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 15/07/2021

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°22512 posée le 29/04/2021 sous le titre : " Situation des socio-esthéticiens ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 24/03/2022

Le code de l'activité principale exercée (APE) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à chaque entreprise, à des fins statistiques, en référence à la nomenclature d'activités française (NAF), matérialise son classement sectoriel, pour l'élaboration des statistiques d'entreprises et des comptes nationaux. Les activités de socio-esthétique relèvent actuellement de la sous-classe 96.02B "soins de beauté"de la NAF, qui est une subdivision française de la classe 96.02"coiffure et soins de beauté" de la nomenclature d'activités européenne (NACE). En effet, la NAF est la déclinaison française de la NACE, dont elle doit respecter strictement la structure et le contenu des catégories, en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1893/2006 du 20 décembre 2006. La NACE est elle-même dérivée de la nomenclature internationale (ISIC). Dans ces nomenclatures d'activités, des classes distinctes sont prévues pour les activités couramment exercées dans la plupart des pays de l'Union européenne ou pour des activités d'importance particulière dans l'économie mondiale. Des postes spécifiques peuvent être créés au niveau français pour répondre à des besoins nationaux non pris en compte au niveau de la NACE, dans le nécessaire respect, toutefois, de deux conditions : - les postes spécifiquement français doivent s'inscrire rigoureusement dans la structure de la NACE. Ils ne peuvent donc être créés qu'au niveau le plus fin de la nomenclature : il s'agit de sous-classes, correspondant à des subdivisions de classes de la NACE, - les sous-classes doivent avoir une certaine consistance économique, au sein du groupe dans lequel elles sont créées : un trop grand détail rend parfois impossible et généralement plus coûteux le recueil d'information au niveau le plus détaillé, et si le nombre d'unités concernées est trop faible, les données pourront s'avérer confidentielles, en application du secret statistique. La taille de la sous-classe française 96.02B "soins de beauté", qui représente moins du quart de la classe 96.02 en termes de chiffre d'affaires (CA), et moins du cinquième en termes d'effectifs salariés, se situe tout juste au niveau des seuils retenus en France pour la création d'une sous-classe. La socio-esthétique, qui ne représente qu'une fraction minoritaire de l'ensemble des soins de beauté, ne peut donc avoir un poids économique suffisant pour justifier la création d'une sous-classe spécifique de la NAF. Cependant, même la création d'une catégorie exclusivement dédiée à la socio-esthétique dans la NAF n'aurait, sans doute, pas suffi à permettre d'identifier tous les professionnels de cette spécialité. En effet, la NAF n'est pas une nomenclature de professions. Elle a pour objet la classification des activités économiques qu'exercent les entreprises, sans préjuger du métier ni des diplômes des chefs d'entreprises ou des salariés. Seuls les professionnels enregistrés comme entrepreneurs individuels au répertoire Sirene, exerçant la socio-esthétique à titre d'activité principale, auraient pu se voir attribuer le code APE correspondant à une sous-classe "socio-esthétique". Dans la mesure où la pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d'esthétique cosmétique, ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, il serait sans doute plus pertinent d'asseoir les mesures d'accompagnement des professionnels de cette spécialité sur ces caractéristiques individuelles (diplôme, certificat), plutôt que sur un code APE, qui est un attribut d'entreprise. En outre, l'accès à une responsabilité civile professionnelle cohérente ou la possibilité de prise en charge des soins par les mutuelles ne sauraient être adossés à un code APE spécifique, car cela contreviendrait à l'article 5-I du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits  françaises : Art. 5.- I. – l'Insee, à des fins statistiques, d'un  code caractérisant l'APE en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.

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