Question de M. VALLET Mickaël (Charente-Maritime - SER) publiée le 29/07/2021

M. Mickaël Vallet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les conséquences des futures modalités de perception de la taxe d'aménagement pour les ressources des collectivités locales.
L'article 155 de la loi de finances pour 2021 a modifié l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme relatif aux modalités de perception de la taxe d'aménagement de sorte que celle-ci sera – pour les permis de construire délivrés après le 1er janvier 2023 – exigible à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux d'aménagement.
Ces nouvelles modalités de perception de la taxe d'aménagement font courir un risque de non recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d'achèvement des travaux et pourrait se traduire par une diminution des ressources des collectivités locales.
Aussi, il souhaiterait savoir quelles dispositions il entend prendre pour répondre à ce problème.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 04/11/2021

L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement du ministère de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) du ministère de l'économie, des finances et de la relance, qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement. À cet effet, cet article redéfinit notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement. Cette taxe est actuellement liquidée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDT [M] ) puis recouvrée par la DGFiP sur la base de titres de perception émis au moins 12 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, cette durée pouvant être augmentée du fait du délai nécessaire au processus de liquidation. Son exigibilité sera, après transfert, calée sur la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectuera donc dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l'article 1406 du CGI, soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme seront ainsi unifiées. La date d'achèvement des travaux retenue pour l'exigibilité de la taxe ne reposera donc pas sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l'urbanisme, mais sur les obligations fiscales existantes. Ainsi, cette nouvelle règle d'exigibilité n'induira aucune charge supplémentaire pour les collectivités, ni ne fera peser de risque de perte de l'assiette fiscale. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux sera effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables en matière de taxes foncières. À cet égard, il est rappelé que l'inexactitude ou l'omission des déclarations de changements fonciers sont actuellement sanctionnées par l'application d'amendes fiscales prévue à l'article 1729 C du code général des impôts et la perte ou réduction d'exonération temporaire. Par ailleurs, dans le cadre de son transfert à la DGFiP, le processus de liquidation de la taxe d'aménagement sera automatisé et donc plus rapide, n'induisant pas de délai supplémentaire de nature à en différer le recouvrement. Les règles de calcul de la taxe ne sont pas modifiées. Les ressources des collectivités territoriales ne pâtiront donc pas de cette réforme qui doit, au contraire, renforcer la fiabilité du processus de déclaration et de recouvrement de la taxe d'aménagement.

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