Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 30/09/2021

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le cas des agents de la fonction publique territoriale à temps non complet et donc affiliés au régime général de la sécurité sociale et à la caisse de retraite complémentaire (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publique - IRCANTEC) qui souhaitent poursuivre leur activité au-delà de l'âge limite (entre 65 et 67 ans sauf dispositions particulières) au sein de leur collectivité.

Ainsi, il lui demande si le fonctionnaire peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi ou si l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraine de plein droit la rupture du contrat avec la collectivité.
Si cela est possible au-delà de la limite d'âge, il souhaiterait avoir connaissance des modalités de mise en œuvre (contrat, durée etc.). Dans la négative, il aimerait savoir si l'agent public radié des cadres à sa limite d'âge peut poursuivre une activité professionnelle au sein de sa collectivité dans le cadre d'un contrat de droit privé ou dans le cadre d'une prestation de service.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 28/04/2022

Seuls les fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures sont affiliés au régime général de sécurité sociale (caisse nationale d'assurance vieillesse pour le régime de base et institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, à titre complémentaire). Les règles relatives à la limite d'âge des fonctionnaires territoriaux ne sont pas distinctes selon leur régime d'affiliation à la retraite. En cas de reprise d'une activité professionnelle à la retraite, si le futur employeur est un employeur public, le fonctionnaire retraité ne doit pas avoir atteint la limite d'âge qui lui est applicable. En effet, en vertu de l'article L.556-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 8 novembre 2000, n° 209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet affiliés au régime général qui souhaitent exercer dans le secteur public une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires fixée, en application de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réformes des retraites, à soixante-sept ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955, sauf dispositions spécifiques prévues dans les statuts particuliers.   Si des dispositions dérogatoires à la limite d'âge existent (recul de la limite d'âge au titre des charges familiales, prolongation d'activité en cas de carrières incomplètes, maintien temporaire en fonctions dans l'intérêt du service…), en tout état de cause, un fonctionnaire à temps non complet radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel, y compris dans le cadre d'un contrat de droit privé dans la fonction publique. Les règles relatives à la limite d'âge ne sont en revanche pas opposables aux vacataires, autrement dit aux personnes accomplissant, pour le compte et à la demande d'un employeur public, une mission ponctuelle en l'absence de lien de subordination juridique (article 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public). Par conséquent, le fonctionnaire territorial à temps non complet radié des cadres à sa limite d'âge ne pourra poursuivre une activité professionnelle au sein de sa collectivité qu'en qualité de vacataire.

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