Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 07/10/2021

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés de contrôle du service public d'assainissement non collectif (SPANC). Le SPANC réalise en effet le contrôle diagnostic d'assainissement non collectif dans le cadre des ventes immobilières, conformément à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique et à l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations. Cependant les maires n'ont aucun pouvoir de contrôle sur la réalisation des travaux à effectuer. Ainsi, il n'est pas prévu de sanction financière dans le cas où des administrés refuseraient le contrôle de leur installation par un agent d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) administrant la compétence de service public d'assainissement non collectif. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment les pouvoirs publics peuvent contrôler la bonne réalisation des travaux exigés et si des sanctions financières peuvent être mises en place par les EPCI.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/02/2022

La loi impose aux propriétaires d'immeubles non accordés au réseau public de collecte des eaux usées d'équiper leur bien d'une installation d'assainissement non collectif et d'en assurer l'entretien régulier. En vertu du II de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique, le propriétaire est tenu de faire procéder, dans un délai de quatre ans, aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle que réalise l'autorité compétente en matière d'assainissement, en application du III de l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour contrôler la bonne réalisation de ces travaux, les agents du service d'assainissement ont, en application de l'article L 1331-11 du code de la santé publique, accès aux propriétés privées. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement de leurs missions, l'occupant est astreint au paiement de la somme mentionnée à l'article L. 1331-8 du même code, dans les conditions fixées par cet article. Dans le cas où le propriétaire ne se serait pas conformé à son obligation d'exécution des travaux, l'article L 1331-6 du code précité autorise la commune ou son groupement à procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables, après mise en demeure. Enfin, tant que le propriétaire ne se conforme pas à ses obligations, il est astreint au paiement de la somme mentionnée à l'article L. 1331-8, laquelle est au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par l'organe délibérant de la commune ou du groupement compétent dans la limite de 400 %.

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