Question de M. BANSARD Jean-Pierre (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 21/10/2021

M. Jean-Pierre Bansard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le renouvellement des pièces d'identité pour les Français résidant à l'étranger. Dans un souci de simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte, il a été décidé que la nationalité française du demandeur n'avait pas à être vérifiée une nouvelle fois lors d'un renouvellement de titre. Dès lors que l'existence du titre à renouveler et l'identité du demandeur ne sont pas contestées par l'administration, il n'y a aucune raison que l'intéressé ait à fournir une nouvelle fois la preuve de sa nationalité. Ainsi, le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 permet le renouvellement d'une carte nationale d'identité (CNI) ou d'un passeport sur seule présentation du document arrivé à échéance ou de l'autre pièce d'identité. En cas de première demande d'un document d'identité (CNI ou passeport), la présentation de l'autre pièce d'identité si celle-ci a déjà été établie est suffisante. Or les ambassades et consulat réclament bien souvent un certificat de nationalité alors que le demandeur peut soit présenter son ancienne pièce d'identité arrivée à échéance soit son autre pièce d'identité. Il lui demande que soit strictement appliqué le décret sus mentionné et que des consignes soient transmises aux ambassades et consulats pour n'exiger que les pièces nécessaires.

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Transmise au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères


Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 13/01/2022

L'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié par le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, stipule qu'en cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : - de sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ; - ou de son passeport, passeport de service ou passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ; - ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ; - ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement. En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés ci-dessus, la demande est examinée selon les modalités définies pour une première demande de titre (article 4 du même décret), en vérifiant que l'identité et la nationalité française sont bien établies. Dans ce cas, un poste consulaire peut demander des pièces complémentaires pour vérifier la nationalité française du demandeur et, le cas échéant, demander un certificat de nationalité française : - lorsque le demandeur présente une précédente CNI ou un précédent passeport valide ou expiré dans les conditions précisées ci-dessus et qu'il ressort de la vérification des pièces produites à l'appui du précédent titre que la nationalité française n'est pas établie ; - lorsque les précédents titres détenus par le demandeur ont expiré depuis une durée supérieure à celle prévue par l'article 4.1 du décret. Les postes consulaires peuvent aussi, en dehors de ces situations, prendre l'initiative de solliciter directement la transmission sous forme dématérialisée de l'acte de naissance du demandeur auprès de l'officier de l'état civil qui le détient, lorsqu'ils ont connaissance d'informations susceptibles de modifier la situation du demandeur (par exemple un divorce pouvant conduire à une modification du nom d'usage). À cette occasion, un changement au regard de la nationalité peut être découvert et justifier, le cas échéant, une demande de certificat de nationalité française. Les demandes de certificats de nationalité française qui interviennent lors des demandes de renouvellement de carte nationale d'identité déposées auprès de nos postes diplomatiques ou consulaires sont donc conformes à la réglementation en vigueur.

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