Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 02/12/2021

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'article 4 sexies de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter les liens entre les animaux et les hommes, adoptée définitivement le 18 novembre 2021. L'alinéa 8 de l'article 4 sexies qui modifie l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ». Ainsi, sont exclues de la possibilité de céder en ligne à titre onéreux : les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 et L 214-6-5, soit les fondations et associations de protection animale avec et sans refuges (puisque conformément aux articles 893 et 1107 du code civil, la cession à titre gratuit ne peut faire l'objet d'aucune contrepartie, quelle qu'elle soit) ; les particuliers, ainsi que les éleveurs, n'exerçant pas leur activité à titre commercial, de tous les animaux de compagnie autres que chien et chats. A contrario, les particuliers peuvent céder en ligne à titre onéreux des chiens et des chats dans la mesure où ils détiennent la femelle reproductrice. Il souhaiterait donc savoir si cette disposition reflète l'intention du Gouvernement (cette rédaction étant issue de l'amendement n° 162 du Gouvernement lors de l'examen du texte en séance au Sénat) et des membres de la commission mixte paritaire l'ayant ainsi conjointement validée. Dans la négative, il souhaiterait connaitre les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Dans l'affirmative, il souhaiterait comprendre de quelle façon les associations de protection animale (APA), et particulièrement celles sans refuge, vont pouvoir continuer d'exister dans la mesure où leur principal moyen, voire le seul, pour faire connaître les animaux à l'adoption réside dans les annonces en ligne. Ces associations auront effectivement la possibilité de proposer en ligne des animaux à titre gratuit, mais dans ce cas, il aimerait comprendre par quel moyen ces APA pourront couvrir les frais inhérents à la prise en charge d'un animal (identification-vaccination-certificat vétérinaire avant placement en famille d'accueil rendu obligatoire par l'article 3 bis de cette proposition de loi - et très souvent stérilisation et frais induits par une pathologie). Enfin, il aimerait savoir si cette disposition a pris en compte le fait que de nombreux particuliers, ne pouvant plus tirer profit, par le biais d'une cession en ligne à titre onéreux, de portées de nouveaux animaux de compagnie qu'ils ont souvent à leur insu, opteront pour un lâcher dans la nature plutôt que de s'astreindre aux contraintes d'une annonce en ligne sans aucun bénéfice. Ce phénomène existant déjà, cette disposition l'amplifiera. Il souhaiterait ainsi connaitre les mesures prises pour le prévenir.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la biodiversité publiée le 26/01/2022

Réponse apportée en séance publique le 25/01/2022

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, auteur de la question n° 1965, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

M. Arnaud Bazin. Le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes modifie la rédaction de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime en ce sens : « La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3. »

Ainsi, sont exclues de la vente en ligne à titre onéreux les personnes visées par les articles L.214-6-1 et L.214-6-5 du même code, c'est-à-dire les fondations et associations de protection animale, avec et sans refuge.

Par ailleurs, le code civil, dans ses articles 893 et 1107, indique que la cession à titre gratuit ne peut faire l'objet d'aucune contrepartie.

Les particuliers éleveurs à titre non commercial d'animaux de compagnie autres que chiens et chats sont également concernés par cette exclusion. A contrario, les particuliers peuvent céder en ligne à titre onéreux des chiens et des chats dont ils détiennent la femelle reproductrice, étant alors considérés comme des éleveurs.

Cette exclusion a évidemment des conséquences. Or celle-ci découlant d'un amendement gouvernemental – je me réfère à l'amendement n° 162, déposé par le Gouvernement lors de l'examen au Sénat –, je souhaite interroger celui-ci sur ses intentions.

Madame la secrétaire d'État, si les intentions du Gouvernement étaient bien celles qui ont été affichées, comment assurer la survie des associations ? Ces dernières ne pourront plus utiliser les annonces en ligne ou devront céder les chiens et les chats sans contrepartie, ce qui pose le problème de leurs ressources, donc de leur pérennité.

Par ailleurs, pour les animaux de compagnie autres que chiens et chats, pour lesquels les particuliers ne peuvent plus passer d'annonces à titre onéreux, ne craignez-vous pas d'assister à des lâchers d'espèces potentiellement invasives dans la nature ?

Si, donc, le Gouvernement n'avait pas comme intention d'engendrer de telles conséquences, comment allons-nous remédier à la situation ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité. La lutte contre la maltraitance animale et le renforcement des liens entre les animaux et les hommes étaient au cœur de la loi promulguée le 30 novembre 2021, qui a permis des avancées majeures.

Le renforcement du contrôle de la vente d'animaux en ligne faisait en particulier l'objet d'attentes très fortes.

L'article 4 sexies que vous avez cité, monsieur le sénateur Bazin, prévoyait que soient précisées, dans le décret d'application rédigé par le pouvoir exécutif, les modalités de mise en œuvre de ces cessions en ligne.

Pour répondre précisément et sans délai à votre question, les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation échangent d'ores et déjà avec les associations concernées.

Je vous confirme que l'objectif du Gouvernement est bien de s'assurer, à travers la rédaction du décret, que les associations de protection animale sans but lucratif pourront poursuivre leurs activités de cessions en ligne, afin de lutter contre l'abandon des animaux de compagnie. En revanche, l'article prévoit effectivement que ces cessions en ligne resteront possibles, uniquement si elles sont réalisées à titre gratuit.

Notre objectif est bien de réduire les trafics issus des cessions onéreuses et de limiter les abandons via les cessions gratuites.

Le contenu du décret d'application sera donc établi en concertation avec les associations de protection animale, considérées comme cédants à titre gratuit, ce qui implique qu'elles pourront seulement exiger la prise en charge des frais inhérents à l'adoption.

La notion de contrat à titre onéreux est définie à l'article 1107 du code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure ».

Il importe donc, dans le cas des associations susmentionnées, que l'absence de réciprocité soit voulue et volontaire, la condition pour qu'une cession soit considérée comme une cession à titre onéreux étant la relative équivalence de la valeur des contreparties.

Selon la loi du 30 novembre 2021, pour pouvoir effectuer des cessions en ligne, les associations, dont celles qui ne disposent pas de refuge, devront donc céder les animaux à titre gratuit. Elles pourront faire payer les frais de vaccination et d'identification, voire une adhésion, mais elles devront pouvoir justifier du caractère gratuit de cette cession et établir un document signé en ce sens.

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