Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 02/12/2021

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incompatibilité des fonctions de conciliateur et de médiateur.
En effet, les articles 1530 et 1531 du code de procédure civile régissent la médiation et la conciliation et en donnent une définition unique : « Tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »
Si les médiateurs et les conciliateurs exercent des missions identiques, leurs différences résident dans leur statut. Le conciliateur de justice est désigné par ordonnance du premier Président de la cour d'appel en raison de son expérience juridique d'au moins trois ans, de sa compétence et de son activité qu'il exerce bénévolement. Le médiateur, quant à lui, exerce à titre privé, il est rémunéré et doit avoir suivi une formation spécifique.
Or, il existe à l'heure actuelle une incompatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur. Pourtant, la justice manque de conciliateurs. On estime leur nombre à une moyenne de 3 pour 100 000 habitants et les candidatures sont peu nombreuses. Quasiment tous les conciliateurs sont aujourd'hui retraités.
L'interdiction pour un médiateur formé de proposer sa candidature en tant que conciliateur semble aller à l'encontre de la volonté du législateur de développer les modes amiables (MARD) pour apaiser les conflits, pacifier les relations entre les justiciables et désengorger la justice. Par conséquent, il lui demande s'il envisage de décloisonner ces deux professions.

- page 6633

Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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