Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 20/01/2022

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la situation des fonctionnaires employés par les offices publics de l'habitat (OPH) qui font le choix de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN) fixe aux organismes de logement social une obligation de gestion de 12.000 logements sociaux ou d'appartenance à un groupe gérant en cumulé 12.000 logements.
Depuis l'adoption de cette loi, le secteur du logement social s'est engagé dans une dynamique de regroupement, recouvrant des situations juridiques différentes : fusion capitalistique autour d'une société « tête de file » ou création de société anonyme de coordination comme prévu à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation.
Certains OPH ont choisi de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) afin de pouvoir s'associer avec d'autres bailleurs sociaux sans pour autant fusionner dans une seule et même entité juridique.
Cette transformation en SCIC, société anonyme relevant du droit privé, soulève une difficulté quant aux fonctionnaires employés par les OPH.
L'article L. 411-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un OPH puisse transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et à l'article L. 481-1 dont une SCIC. Pour autant, il n'a pas été, a priori, prévu de dispositif spécifique s'agissant du sort du personnel fonctionnaire employé par l'OPH.
Ainsi, aucune disposition déjà existante notamment au sein du code du travail ou issue de la loi ELAN ne permet d'envisager concrètement le sort des fonctionnaires dans cette hypothèse comme cela a pu être prévu par le passé à l'occasion de la transformation des offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) en OPH.
L'une des solutions envisagées est que les fonctionnaires employés par l'OPH soient détachés auprès de la SCIC. Or, cette solution ne peut être que provisoire puisque la durée maximale d'un détachement est de cinq ans, durée qui peut être renouvelée mais à titre exceptionnel et qui entraîne un sentiment d'insécurité chez les fonctionnaires.
Il peut être également envisagé la mise à disposition des fonctionnaires auprès de la SCIC mais il y a lieu de s'interroger sur l'applicabilité de cette disposition en cas d'actionnariat mineur de la part des collectivités territoriales. En effet, est-il possible de considérer qu'en application de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une SCIC est bien un « organisme(s) contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes (…) ».
De plus, d'un point de vue très pratique, en cas de détachement ou de mise à disposition, se pose la question de la détermination de l'administration d'origine. L'OPH qui se transforme en SCIC est effectivement appelé à disparaître. Or, un fonctionnaire ne peut être détaché ou mis à disposition que d'une administration d'origine vers un organisme d'accueil.
Suivant ces éléments, il lui demande de lui préciser en cas de disparition d'une OPH, administration d'origine, à quelle administration le fonctionnaire est finalement rattaché et quelles sont les modalités de détachement ou de mise à disposition au sein de la SCIC.

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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques


La question est caduque

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