Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 27/01/2022

M. Christian Bilhac attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la protection fonctionnelle des agents.
Par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, le Gouvernement a entendu fixer des conditions et des limites à la prise en charge des frais exposés par les agents au titre de la protection fonctionnelle. L'article 6 du décret prévoyait la fixation d'un plafond horaire par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Or, 5 ans se sont écoulés et cet arrêté n'a jamais été pris.
Les communes doivent ainsi édicter des règles internes visant à encadrer cette carence. L'absence de décision fragilise les décisions de refus d'octroi de protection fonctionnelle ainsi que l'encadrement des prises en charge des frais d'avocat notamment lorsque « le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif ».
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer de la date à laquelle cet arrêté conjoint aux trois ministères sera publié.

- page 449


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 28/04/2022

L'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit dispose que « le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. ». Les travaux de préparation de l'arrêté prévu par cet article ont été interrompus en 2020, le contexte de pandémie ayant momentanément rendu ce chantier moins prioritaire. Il est prévu d'en assurer la publication dans les tous prochains mois. Il convient néanmoins de rappeler qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 janvier 2017 précité et indépendamment de l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 6 du même décret, une convention d'honoraire peut être conclue entre la collectivité publique et l'avocat désigné ou accepté par le demandeur. Elle « détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La collectivité publique règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs. Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance  ». Ainsi en pratique, une convention d'honoraires peut être établie avec les avocats des agents bénéficiaires de la protection fonctionnelle pour chaque phase de procédure devant la juridiction saisie (par exemple, pour la phase d'instruction ou pour la phase de première instance devant le tribunal correctionnel).

- page 2416

Page mise à jour le