Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/02/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'à l'issue d'un conseil municipal, il y a lieu de dresser un procès-verbal et un compte rendu de la réunion. Il lui demande si ces documents doivent être affichés en mairie et dans l'affirmative, si l'absence d'affichage a une conséquence sur l'application des délibérations adoptées.

- page 542

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/04/2022

Le droit actuel prévoit que les séances du conseil municipal donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un compte rendu, bien que la jurisprudence ait admis que ces deux documents puissent se confondre (Conseil d'État, 5 décembre 2007, Commune de Forcalqueiret, n° 277087). L'affichage à la mairie, auquel il doit être procédé sous huitaine, n'est prévu que pour le compte rendu, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le défaut d'affichage du compte rendu est néanmoins sans effet sur la validité des délibérations (Conseil d'État, 29 octobre 1969, Commune de Labeuvrière, n° 72791, Lebon 459 ; Conseil d'État, 29 décembre 1999, Commune de Port-Saint-Louis-du Rhône, n° 158472). Rien n'empêche que le procès-verbal soit également affiché à la mairie, dès lors qu'aucune disposition ne précise actuellement ses modalités de publicité. Néanmoins, en pratique, ce document, qui a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal d'une façon plus détaillée que le compte rendu, ne peut généralement pas être apposé sur le tableau d'affichage de la mairie, au regard des dimensions de ce dernier. L'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, viendra compléter et clarifier les dispositions applicables au procès-verbal et au compte rendu des séances du conseil municipal. En premier lieu, son article 1er précise les modalités de publicité du procès-verbal. En effet, l'article L. 2121-15 du CGCT disposera que « Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. » En second lieu, l'article 4 de l'ordonnance du 7 octobre 2021 remplace le compte rendu des séances, dont le contenu n'est pas défini par le droit en vigueur et qui est en pratique souvent confondu avec le procès-verbal, par une liste des délibérations examinées par le conseil municipal. Cette disposition vise à rendre plus explicite le contenu de ce document, sans remettre en cause le principe, posé à l'article L. 2121-25 du CGCT, de son affichage à la mairie et, le cas échéant, de sa mise en ligne sur le site internet de la commune. En tout état de cause, l'affichage du compte rendu ou de la liste des délibérations et les mesures de publicité propres au procès-verbal sont sans effet sur le caractère exécutoire des délibérations prises par le conseil municipal au cours de ses séances, tant dans le cadre juridique actuel que dans celui prévu par l'ordonnance du 7 octobre 2021. En effet, ces mesures ne constituent pas des formalités de publicité des actes au sens de l'article L. 2131-1 du CGCT, lequel subordonne le caractère exécutoire de ces derniers à l'accomplissement des formalités de publicité énoncées à ce même article.

- page 1862

Page mise à jour le