Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 10/02/2022

M. Daniel Gremillet interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le vote du budget formation par les collectivités territoriales.

Toutes les collectivités et intercommunalités doivent prévoir un budget de formation, qui « ne peut être inférieur à un montant plancher équivalent à 2 % des indemnités maximales théoriques des membres de l'organe délibérant », le montant réel pouvant aller jusqu'à 20 % des indemnités. En outre, en application du troisième alinéa de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont l'obligation d'inscrire à leur budget prévisionnel des dépenses de formation des élus correspondant à un montant « plancher » fixé à « 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22 ».

Il est d'interprétation constante que le montant maximal des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées en application des articles L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du CGCT, communément qualifié « d'enveloppe indemnitaire », doit être calculé en fonction du nombre d'adjoints effectivement désignés au sein du conseil municipal.

Depuis la loi du 17 juin 2021 ratifiant deux ordonnances des 20 et 27 janvier 2021 réformant la formation des élus locaux, le droit à la formation se trouve conforté en « pérennisant les dispositifs de financement, en simplifiant l'accès à la formation et en apportant de plus grandes garanties de qualité aux formations délivrées ». La formation est accessible à « tous les élus », dès la première année de leur mandat et est éligible au droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE).

Par ailleurs, une cotisation de 1 % est prélevée sur les indemnités des élus pour abonder le fonds du DIFE, dont les droits acquis sont convertis en euros depuis le 23 juillet 2021. Depuis le 1er janvier 2022, pour les formations à l'exercice du mandat, un élu pourra cumuler le financement payé par la collectivité et celui du DIFE, « en demandant à sa collectivité d'abonder son compte DIFE» sur le site moncompteformation.gouv.fr.

Les associations départementales d'élus sont fréquemment alertées des difficultés rencontrées au sein de leur collectivité lors du vote du budget formation. En outre, les teneurs des débats sont parfois ombrageux.

Aussi, il demande au Gouvernement s'il est envisageable d'en modifier les règles en fixant un pourcentage inscrit d'office, sans débat, tout en laissant la possibilité de le moduler en cas de besoin.

- page 685

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/04/2022

Chaque collectivité territoriale est tenue de mettre en place les dispositifs nécessaires à l'exercice de son droit à formation par chaque élu (titulaire d'une délégation de fonctions, ou non), en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De manière générale, les modalités d'exercice de ce droit sont définies par l'organe délibérant de la collectivité. Ce dernier est notamment tenu, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Cette procédure, créée par la loi du 28 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vise notamment à améliorer l'information des élus locaux sur leur droit à la formation. Par ailleurs, chaque année, le montant du budget prévisionnel alloué à la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi  à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant (articles L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT). Si ce budget prévisionnel n'est pas consommé au cours de l'exercice budgétaire concerné, il est reporté sur l'exercice suivant. Ces sommes constituent, pour la collectivité, une dépense obligatoire (articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du CGCT). Il existe donc déjà, de fait, un montant minimal aux dépenses de formation des élus locaux. La loi impose en outre une limite aux crédits effectivement consommés pour la formation des élus par chaque collectivité. Ce plafond est égal à 20 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant. En fin d'année budgétaire, un tableau récapitulant les actions de formation de ses élus financées par la collectivité doit en outre être annexé au compte administratif, et donner lieu à un débat annuel sur la formation des élus. La loi impose donc bien, en l'état, un premier débat en début de mandat sur les orientations générales et le financement de la formation des élus, puis une nouvelle discussion à chaque nouvel exercice budgétaire. Une modification de ces dispositions nécessiterait l'intervention du législateur. S'agissant de décisions de nature financière, il est indispensable que l'organe délibérant soit conduit à se prononcer sur les conditions de leur mise en œuvre. Au-delà du seul aspect financier, ces débats doivent également avoir pour objet de fixer les modalités selon lesquelles le droit à la formation des élus peut être concrétisé au niveau local, par exemple s'agissant des thématiques abordées. Dans la mesure où la formation des élus locaux est un enjeu majeur pour la démocratie locale, et renforce l'accessibilité des mandats locaux à tous les français quel que soit leur parcours antérieur, le Gouvernement considère qu'il est important qu'elle fasse l'objet de débats et qu'elle soit réalisée dans des conditions transparentes pour tous les élus, quelles que soient leurs responsabilités.

- page 2287

Page mise à jour le